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TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/01781


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01781
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69cabba7cdc6046d478a6135

Texte de la décision

4,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3U2L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00459


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SOCIETE HEXAOM,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat postulant Maître Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

ET :

Monsieur, [M], [A],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2107

Madame, [Y], [F],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2107

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que Monsieur, [A] et Madame, [F] ont conclu le 6 novembre 2020 un contrat de construction de maison à usage d’habitation, que le chantier a été repris par la société MAISONS EVOLUTION suivant protocole d’achèvement de travaux tripartite, que l’ouvrage a été réceptionné le 24 octobre 2024 avec réserves mais que faute d’avoir consigné les maître de l’ouvrage sont réputés avoir renoncé aux réserves, la société HEXAOM demande, par assignation du 6 novembre 2025, que Monsieur, [A] et Madame, [F] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 53095,94 € avec intérêt au taux de 1% à compter du 15 avril 2024 et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Madame, [F] et Monsieur, [A] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir :

- que le marché est d’un montant total de 212 384,85 € alors que la demanderesse vise un contrat de 272 645 €;

- que le constructeur poursuit le paiement de :

- 2515 € pour la banquette alors que le coût de cette construction est réputé intégré au prix forfaitaire;
- des sommes relatives aux raccordements et branchements non réservés à la signature du CCMI;
- 2779 € pour le poste du carrelage non-réalisé;

- que le constructeur a refusé de prendre en charge certaines constructions prévues dès l’origine au plan fourni;

- que le constructeur les a contraint par ses manquements à prendre en charge les coûts suivants :
- 10 080 € pour la rampe d’accès;
- 12720 € pour la construction de la terrasse;

- que la livraison prévue le 8 septembre 2023 est intervenue le 24 octobre 2024, soit une indemnisation due de 23016,84 € à 29 094,69 €;

La demanderesse répond :

- que l’arrêté de compte signé le 11 octobre 2022 par les maîtres de l’ouvrage mentionne un montant du marché de 180 526,85 € après déduction des paiements effectués antérieurement à la poursuite du contrat par la société MAISONS EVOLUTION aux droits de laquelle vient la société HEXAOM;

- qu’il reste du la somme de 42 476,97 € au titre de l’appel de fond du stade achèvement des équipements outre le solde de 10 618,97 € (5%);

- que si des pénalités de retard étaient réellement dues, les maîtres de l’ouvrage devraient en faire la demande au garant;

- que les prétendues irrégularités de chiffrage seraient prescrites par 5 ans depuis le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Des courriers échangés entre le garant (IMHOTEP) et les maîtres de l’ouvrage, il ressort après déduction d’une prestation initialement indûment chiffrée, un marché de 209 869,85 € au lieu de 212 384,85 € et un retard de livraison dont indemnité chiffrée à 23016,84 € par le garant, et à 27 326,85 € par les maîtres de l’ouvrage;

A l’appui du surplus de leurs contestations, les défendeurs ne produisent au aucune pièce;

Il en résulte une somme de 23254,09 € non sérieusement contestée due au demandeur;

Il ne sera pas fait droit aux pénalités en référé;

Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur, [A] et Madame, [F] à payer à la société HEXAOM la somme provisionnelle de 23254,09 € et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;

Rejetons toutes autres demandes;

Condamnons Monsieur, [A] et Madame, [F] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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