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TJ 93008, 30 mars 2026, RG 24/02680


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Date
30/03/2026
Numéro
24/02680
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69cabbb0cdc6046d478a61d8

Texte de la décision

3,662 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02680 - N° Portalis DB3S-W-B7I,-[Immatriculation 1]
Jugement du 30 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02680 - N° Portalis DB3S-W-B7I,-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00740

DEMANDEUR

Monsieur, [M], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Février 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02680 - N° Portalis DB3S-W-B7I,-[Immatriculation 1]
Jugement du 30 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 13 décembre 2024 au greffe, M., [M], [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le calcul de la rente alloué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis à la suite de son accident du travail du 16 février 2017.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 février 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, M., [M], [I], comparant, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Elle fait valoir que M., [M], [I] est domicilié, [Adresse 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, M., [M], [I] est domicilié, [Adresse 3].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Fontainebleau.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT

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