TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/13069
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4H46
Minute : 26/00305
S.A., [I], [A]
Représentant : La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame, [B], [O], [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame, [B], [O], [P]
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A., [I] RESIDENCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [B], [O], [P],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SA, [I], [A] a fait assigner Madame, [B], [O], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.356,42 euros au titre de sa dette locative, terme d’octobre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, la SA, [I], [A], représentée par son conseil, actualise la dette à la baisse à hauteur de 665,12 euros, accepte l’octroi de délais de paiement et est autorisée par le tribunal à faire parvenir en cours de délibéré une éventuelle actualisation de ses demandes au regard des allégations de la défenderesse à l’audience.
Madame, [B], [O], [P], comparant en personne, indique avoir soldé la dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par message électronique en date du 5 mars 2026, le conseil de la SA, [I], [A] a indiqué au tribunal que la dette était soldée, et qu’elle se désistait de ses demandes à l’exception des frais de procédure, l’impayé datant de 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte à titre liminaire du désistement de la SA, [I], [A] de ses demandes en principal.
Sur les demandes maintenues
Madame, [B], [O], [P], qui n’a soldé sa dette qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [B], [O], [P] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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