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TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/01016


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01016
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69cabc1dcdc6046d478a7044

Texte de la décision

4,739 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB
Jugement du 30 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB
N° de MINUTE : 26/00739

DEMANDEUR

Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
dispensé de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Février 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB
Jugement du 30 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 15 avril 2025 au greffe, la société, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis à son salarié à la suite de son accident du travail du 10 juillet 2019.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par courrier électronique de son conseil du 6 février 2026, la société, [1] demande au tribunal une dispense de comparution et de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir que la société, [1] a son siège social au, [Adresse 3] à, [Localité 5]. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique de son conseil du 6 février 2026, la société, [1] demande au tribunal une dispense de comparution.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, la société, [1] a son siège social au, [Adresse 3] à, [Localité 5]. 
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT

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