T. com. 7102, 22 sept. 2025, n° 2024002681
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [X] [Adresse 1] SIREN : 351 883 145 Représenté par : [Z] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY [Adresse 3] SIREN: 381 966 704 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges : Philippe BONNIN
: Carine CHALMANDRIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 22 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
LES FAITS:
Monsieur [W] [X] a pour activité la réparation de matériels agricoles.
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY a pour activité une exploitation agricole.
A partir de 2017, Monsieur [W] [X] a réalisé plusieurs des travaux qui se sont échelonnés jusqu'en janvier 2020.
Monsieur [W] [X] a établi des factures pour un montant total de 16.575,35 € HT.
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY a réglé des acomptes pour un montant de 2.500,00 € HT.
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY ne règle pas le solde de 14.075,35 € HT, malgré plusieurs mises en demeure établie par Monsieur [W] [X] en date du 24 février et 1 er juillet 2020.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que Monsieur [W] [X] dépose une requête en injonction de payer, et le 15 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône fait droit à sa demande en paiement de la somme de 14.075,35 € HT, en principal.
Par LRAR reçue le 30 mai 2024, Messieurs [N] et [V] [M], co-gérants du GAEC D'AVENIR DU HAUT DEMONTJAY ont formé opposition à l'encontre de l'Ordonnance précitée au motif que par application des dispositions de l'article L110-4 du Code de Commerce, certaines créances résultant des factures précitées étaient prescrites; pour les créances non prescrites, et à supposer qu'il soit justifié de leur bien-fondé, le GAEC D'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY a indiqué qu'il a sollicité bénéficier d'un échéancier qui est resté sans réponses, étant confronté à des difficultés financières.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 002681
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2025, le délibéré par mise à disposition fixé au 22 septembre 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
Débouter le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY de son opposition.
Juger l'action Monsieur [W] [X] recevable et bien fondée.
En conséquence,
Condamner le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.850,00 € HT, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamner le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à régler à Monsieur [W] [X] la somme de 160 € HT à titre d'indemnité de recouvrement conformément à l'Article D441-5 du code de commerce.
Condamner le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.000,00 € HT sur le fondement de l'Article 700 du CPC.
Condamner le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY aux dépens de l'instance et de la procédure d'injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions, le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater l'irrecevabilité des demandes en paiement de Monsieur [W] [X], pour cause de prescription, relatives aux factures suivantes :
□ Facture n°85 du 6 novembre 2017 d'un montant de 2.860,00 € ;
□ Facture n°69 du 6 novembre 2017 d'un montant de 6.354,00 € ;
□ Facture n°131 du 26 avril 2018 d'un montant de 1.646,35 € ;
□ Facture n°133 du 28 avril 2018 d'un montant de 130,00 € ;
□ Facture n°167 du 8 octobre 2018 d'un montant de 2. 735,00 € ;
Constater que Monsieur [W] [X] ne réclame plus le paiement des factures précitées.
Constater la carence probatoire de Monsieur [W] [X].
Juger que les factures produites par Monsieur [W] [X], ainsi que ses lettres de mise en demeure sont insuffisantes pour justifier de la moindre condamnation.
En conséquence :
Débouter Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme de 2.580,00 € ne pourra être mise à la charge du GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] [X] à payer au GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamner Monsieur [W] [X] en tous les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
POUR Monsieur [W] [X] :
Monsieur [W] [X] s'appuie sur l'article 2240 du Code Civil et conclu que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY a réglé plusieurs acomptes qui ont été imputés aux factures les plus anciennes, à savoir la facture numéro 85 du 6 novembre 2017 pour un montant de 1.500,0 € HT, et de de 1.000,00 € HT pour la facture 69 datant du 6 novembre 2017.
Monsieur [W] [X] a établi des factures qui se sont échelonnées de novembre 2017 jusqu'en janvier 2020.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY le 29 avril 2024.
Monsieur [W] [X] s'en rapporte à justice sur la prescription des factures.
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY invoque que les factures non prescrites ne seraient pas fondées car elles seraient produites par lui-même.
Il précise que celles-ci sont corroborées par le versement d'acomptes effectués le 4 décembre 2017 et 6 mars 2019.
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY soutient que « nous avons formulé une proposition d'échéancier de remboursement s'agissant des autres factures mais à ce jour, notre proposition n'a pas reçu l'assentiment du créancier ».
En conséquence, le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY reconnait les relations d'affaires avec Monsieur [W] [X].
Pour le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY
Il soutient que les factures antérieures au 29 avril 2019 sont prescrites.
Pour les factures émises après le 29 avril 2019, il estime que Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve de la commande et de la réalisation des prestations dont il sollicite le paiement.
A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 2 ans pour régler sa dette, par mensualités de 215 €.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 29 avril 2024
L'opposition a été formée par le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2024, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus.
Il convient donc de déclarer l'opposition recevable en la forme.
Sur l'irrecevabilité des demandes en paiement portant sur les factures antérieures à la date du 29 avril 2019 pour cause de prescription :
Selon les dispositions de l'article L110-4 du Code de Commerce, le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement de créances est fixé à une durée de cinq ans. Ce délai est impératif et doit être rigoureusement respecté par les parties.
En conséquence, toutes les demandes relatives à des créances dont l'exigibilité est antérieure au 29 avril 2019 se voient déclarées irrecevables. Cette irrecevabilité résulte de l'expiration du délai de prescription, rendant toute action en justice inopérante et sans fondement juridique.
Sur le bien-fondé de la créance de Monsieur [W] [X]
Il incombe à Monsieur [W] [X], en sa qualité de créancier, de prouver l'existence des créances qu'il revendique. Cette obligation de preuve est essentielle pour établir la légitimité de ses demandes devant la juridiction compétente.
Les factures présentées par Monsieur [W] [X] sont corroborées par les règlements d'acomptes qui sont suffisants pour établir l'existence et la validité des créances invoquées permettant un fondement juridique.
Monsieur [W] [X] fournit également les aveux du GAEC L'AVENIR DU HAUT MONTJAY qui justifient les prestations en faisant sa déclaration d'opposition, en déclarant avoir proposé un échéancier.
Le tribunal conclura que seules les factures à partir du 30/05/2019 (N° 186.173.169 et 18) seront considérées comme recevables et bien-fondés, et condamnera le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2850 € HT correspondant aux factures numéros 186,173,169,et 18, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2020.
Sur la demande de paiement de La somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement
La condamnation du tribunal concerne quatre factures, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande, par application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil revêtant un caractère d'ordre public, elle sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY ne justifie pas des difficultés financières qu'il invoque, et vu l'ancienneté de la dette, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 300,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort :
Déclare recevable l'opposition du GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY ;
Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2850 € HT correspondant aux factures numéros 186,173,169 et 18, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2020;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 160 € HT à titre d'indemnité de recouvrement conformément à l'Article D441-5 du code de commerce ;
Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY en tous les dépens de l'instance ;
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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