TJ 33063, 26 mars 2026, RG 26/02423
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION SANS DÉBATS
28A
N° RG 26/02423 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SMW
Minute
AFFAIRE :
,
[X], [Q],, [E], [Q] épouse, [T]
C/
,
[G], [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT
Me Sophie THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MARS 2026 RECTIFIANT L’ORDONNANCE DU 5 MARS 2026
COMPOSITION
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la mise en état
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES :
Madame, [X], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [E], [Q] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentées par Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame, [G], [A]
née le, [Date naissance 3] 1955 à, [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 26/02423 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SMW
Vu l’ordonnance de désistement du 5 mars 2026 - n° RG 24/08002 ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de lire en première page de l’ordonnance Madame, [G], [A] au lieu de Monsieur, [G], [A] ;
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe.
Rectifie l’ordonnance en date du 5 mars 2026 - n° RG 24/08002,
Dit qu’il y a lieu de lire en première page :
Madame, [G], [A]
en lieu et place de
Monsieur, [G], [A]
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. Elle sera notifiée comme l’ordonnance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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