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TJ 33063, 23 mars 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 33063, 23 mars 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cabe5dcdc6046d478a9a88

Texte de la décision

6,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE, [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3BWV

MI : 25/00000712

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
l’ASSOCIATION PERRIN BADIER
la SARL TGS FRANCE AVOCATS

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier, lors des débats et assistée de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, société en nom collectif
Dont le siège social est : ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son gérant domiclié ès-qualités audit siège

Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSES

La société D’ARCHITECTURE, [G], [V] ET, [J], [A], société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
Dont le siège social est : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
prise en la personne de ses gérants domiciliés ès-qualités audit siège

Défaillante

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société MO2R
société étrangère prise en son établissement secondaire situé, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,

Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 05 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des malfaçons et non conformités relatives à la construction d’un ensemble immobilier composé de 192 logements répartis en 4 bâtiments (B1, B2, B3 et B4) situé, [Adresse 4] à ARCACHON et désigné Monsieur, [K] pour y procéder.

Suivant actes des 15 et 19 décembre 2025, la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE a fait assigner la SOCIETE D'ARCHITECTURE, [G], [V] ET, [J], [A] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société MO2R, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE a exposé que l’expert a estimé nécessaire que ses opérations se déroulent au contradictoire du maître d’oeuvre de conception, la société H,.[V]-, [A], du maitre d’oeuvre d’exécution la société MO2R, aujourd’hui en liquidation judiciaire et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société MO2R a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE D'ARCHITECTURE, [G], [V] ET, [J], [A] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert du 21 décembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SOCIETE D'ARCHITECTURE, [G], [V] ET, [J], [A] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société MO2R, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur, [K].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur, [K] par ordonnance de référé du 05 mai 2025 seront communes et opposables à  la SOCIETE D'ARCHITECTURE, [G], [V] ET, [J], [A] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société MO2R, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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