TJ 33063, 27 mars 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3P2Q
Syndic. de copro., [Adresse 1]
C/
,
[I], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 2]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,“[Adresse 1]” sis à, [Localité 1],, [Adresse 3] et, [Adresse 4] agissant par son syndic la SAS SOCIETE AQUITAINE DE GESTION (RCS, [Localité 2] : 432 708 238) dont le siège social est à, [Adresse 5], elle même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Laurent SUSSAT (SCP HARFANG AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame, [I], [A]
née le 29 Août 1984 à, [Localité 4],
[Adresse 8]”,
[Adresse 9],
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2026 à laquelle il convient de se reporter expressément sur la saisine du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » agissant par son représentant légal , il a été dit dans les motifs et le dispositif de cette décision que Madame, [I], [A] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 de l’ancien logement de fonction situé à, [Localité 5], [Adresse 10], porte 68 deuxième étage.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » agissant par son représentant légal sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification d’une erreur erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé précitée en ce sens que le logement que Madame, [I], [A] occupe en vertu de son contrat de travail est situé à, [Localité 6], [Adresse 11], résidence «, [Adresse 1] »,, [Adresse 12], appartement B 68, deuxième étage et non pas à, [Localité 5] le reste sans changement ce qui serait une erreur non pas du juge des référés mais du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » qui dans son assignation fait état de cette adresse non pas à, [Localité 6] mais à, [Localité 5].
Par courrier du greffe en date du 5 mars 2026, les parties ont été invitées à adresser leurs observations au tribunal dans un délai de 15 jours à l’issue duquel une décision pourra être rendue par le tribunal sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article susvisé, il sera donc statué sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties lesquelles n’ont émises aucune observation particulière au courrier qui leur a été adressé le 5 mars 2026
Motifs de la décision :
Il convient de dire que la requête est recevable et fondée et de rectifier l’ordonnance de référé du 23 février 2026 en ce qu’il sera précisé tant dans les motifs page 3 que dans le dispositif page 4 que l’adresse du logement occupé par Madame, [I], [A] se trouve non pas à, [Localité 5] mais à, [Localité 6] le reste sans changement.
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé du 23 février 2026 et notifiée aux parties dans les mêmes formes, les frais et dépens étant mis à la charge de la demanderesse qui est l’auteur de l’erreur dans son assignation .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » agissant par son représentant légal recevable et fondée.
Prononce la rectification l’ordonnance de référé du 23 février 2026 en ce qu’il sera précisé tant dans les motifs page 3 que dans le dispositif page 4 que l’adresse du logement occupé par Madame, [I], [A] se trouve non pas à, [Localité 5] mais à, [Localité 6] le reste sans changement.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 23 février 2026 et notifiée dans les mêmes formes aux parties.
Met les frais et dépens de l’instance à la charge de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » agissant par son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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