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TJ 81004, 23 janv. 2026, RG 25/00244


Vérifier : TJ 81004, 23 janv. 2026, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cac2a7cdc6046d478af525

Texte de la décision

14,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026

Minute : n° 22 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EG2V
N.A.C. : 50D
AFFAIRE :, [D], [G],, [U], [I] / S.A.S. SOCIETE M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILES, [E] Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL

DEMANDEURS

Mme, [D], [G]
née le 03 Janvier 1966 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

M., [U], [I]
né le 02 Juillet 1971 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIETE M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Marion DUEDRA de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, Maître Françoise BRUNAGEL de la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILES, [E]
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 mai 2017, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont acquis, auprès de la société AUTOMOBILES, [E], un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle I-MIEV, version électrique, moyennant un coût, après déduction du bonus écologique, de 14 000 euros.

Après prise de possession du véhicule, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont observé une perte progressive d’autonomie du véhicule.

Par lettres successives des 16 janvier 2023, 22 février 2023, 13 mars 2023 et 29 mars 2023, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont sollicité la société MITSUBISHI MOTORS France, en vain.

Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont sollicité leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES aux fins d’expertise amiable.

Le rapport d’expertise amiable a été remis le 18 juin 2025.

Par courrier du 23 mai 2025, le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES a sollicité la société MITSUBISHI MOTORS France, sans succès.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par exploit du 23 octobre 2025, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont assigné la SAS AUTOMOBILES, [E] et la SAS M MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Sur lecture du rapport d’expertise amiable, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] soutiennent que le véhicule acheté auprès de la SAS AUTOMOBILES, [E] subi des désordres. Ils invoquent une garantie souscrite lors de l’achat que ne souhaite pas mobiliser la SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France. Ils estiment dès lors disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant leur véhicule et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires et mobilisations de garanties futures.

En réplique, la SAS AUTOMOBILES, [E] et la SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, demande cependant à ce que la mission de l’expert soit étendue afin de « rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés » mais aussi afin que l’expert émette un pré-rapport d’expertise pour permettre aux parties d’apporter leurs observations et réclamations écrites.

L’affaire, examinée à l’audience du 19 décembre 2025, a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
 
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

Au cas particulier, la facture du 5 mai 2017 produite atteste de ce que Mme, [D], [G] et M., [U], [I] ont acquis auprès de la SAS AUTOMOBILES, [E] un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle I-MIEV électrique, immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant le prix de 14 000 euros TTC après déduction du bonus écologique.

L’extrait des garanties applicables aux véhicules de type I-MIEV de marque MITSUBISHI, joint au dossier de la procédure, mentionne le fait que « le maintien à 70% ou plus de la capacité de la batterie de traction est garanti pendant 8 ans / 160 000 km, selon la première occurrence après la date de début de la garantie »

Cependant, le courrier du 29 mars 2023, émis par la SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, indique que le carnet de service remis à la livraison du véhicule garantit une réparation de la batterie de traction durant 5 ans ou 100 000 km, au premier des deux termes échus.

Il reste que le rapport d’expertise amiable, remis par le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES le 18 juin 2025, note une autonomie affichée au tableau de bord faible (35 km – jauge quasiment maxi 88%), des défauts électroniques, une défaillance sur certains modules du pack batterie et des écarts de tensions entre les cellules.

Le rapport d’expertise amiable conclut sur un défaut de fonctionnement sur la batterie de traction. Il précise que l’autonomie d’environ 35 km sur les 130 km prévus à l’origine est nettement dégradée, avec une capacité résiduelle en dessous de la capacité d’origine. Il est précisé que cette faible autonomie est caractéristique d’une défaillance d’une ou plusieurs cellules et que, selon la méthodologie du constructeur, il serait nécessaire de procéder au remplacement du pack batterie complet pour un montant de 17 063,88 euros HT.
Le rapport d’expertise amiable mentionne qu’un seul entretien a été effectivement réalisé dans le réseau de la marque mais qu’il n’est pas relevé de lien technique entre l’absence d’entretien et la défaillance d’autonomie.

Par conséquent, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS AUTOMOBILES, [E], dont la responsabilité en tant que vendeur peut être recherchée dans le cadre d’une instance au fond, mais également de la SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, dont les garanties en tant que constructeur du véhicule peuvent être mobilisées, ensemble si des désordres sur le véhicule peuvent leur être imputés.

Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder au études ou analyses qu’il estime utile.

Les demandes d’extension de mission sollicitées par la SAS MOTORS AUTOMOBILES France, exploitant sous l’enseigne MITSUBISHI MOTORS France, seront acceptées.

Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.

Sur les dépens

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d'expert pour y procéder :

- M., [U], [J], expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de TOULOUSE

Ou, en cas d'indisponibilité,

- M., [S], [Q], expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de TOULOUSE

Avec pour mission de :

➣ Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;

➣ Examiner le véhicule de marque MITSUBISHI, modèle I-MIEV électrique, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Mme, [D], [G] et M., [U], [I], en décrire les principales caractéristiques ;

➣ Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation et la pose de tout accessoire ;

➣ Retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l'existence d'accidents, sinistres ou pannes,

➣ Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;

➣ Dire quelles sont les causes et l'origine de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d'exécution dans l'installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d'entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;

➣ Déterminer la date d'apparition des désordres ;

➣ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule à Mme, [D], [G] et M., [U], [I], indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l'existence de ces désordres ;

➣ Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de manière importante ;

➣ Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;

➣ Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ;

➣ Préciser si, du fait de l'exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ;

➣ Donner tous éléments de fait et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations successives;

➣ Répondre aux dires des parties ;

➣ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;

Disons que l'expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s'accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme, [D], [G] et M., [U], [I] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,

Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

" Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ",

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons in solidum Mme, [D], [G] et M., [U], [I] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejetons toute autre demande,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.

Le greffier Le juge des référés

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