TJ 81004, 27 févr. 2026, RG 25/00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGCT joint avec le 25/240
N.A.C. : 62B
AFFAIRE :, [I], [N] /, [U], [N],, [D], [X],, [F], [Q] épouse, [X], COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [I], [N]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
M., [U], [N]
né le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
M., [D], [X]
né le, [Date naissance 3] 1948 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI
Mme, [F], [Q] épouse, [X]
née le, [Date naissance 4] 1952 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI
COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 30 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique d’échange du 20 janvier 2023, M., [I], [N] a procédé à un échange d’immeuble avec M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X].
M., [I], [N] a ainsi cédé à M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] un immeuble sis, [Adresse 5] tandis que M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] ont cédé à M., [I], [N] un immeuble sis, [Adresse 6], à charge pour M., [N] de verser une soulte de 350 000 euros en sus.
Un diagnostic effectué par la Communauté de Communes Centre Tarn le 26 août 2022, et portant sur l’installation d’assainissement, était annexé à l’acte authentique. Une non-conformité sans incidence sur la pollution était relevée.
Après prise de possession du bien, M., [N] a observé des désordres sur le réseau d’évacuation des eaux usées.
M., [N] a sollicité un expert en la personne de M., [J], lequel a remis son rapport le 15 novembre 2024 concluant sur une nécessaire mise en conformité du réseau d’évacuation.
Par lettre comminatoire du 29 janvier 2025, le Conseil de M., [N] a sollicité les époux, [X] aux fins de prise en charge des travaux de mise en conformité de l’installation.
Par courrier officiel du 10 février 2025, le Conseil des époux, [X] a refusé la demande de prise en charge.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 6 octobre 2025, M., [I], [N] a assigné M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.
Aux termes de ses dernières conclusions , M., [I], [N] demande au tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur sa propriété et de débouter les consorts, [X] de l’ensemble de leurs prétentions.
M., [I], [N] soutient avoir eu connaissance de la non-conformité du réseau d’évacuation mais non des conséquences de celle-ci en termes de pollution, à défaut de quoi il n’aurait pas échangé son bien avec cet immeuble. Il souligne que l’appartement demeure utilisable mais pollue les sols environnants. Il précise que le dégât des eaux initial par lequel il a pris conscience du désordre n’a créé aucun dommage et, par conséquent, n’a donné lieu à aucune déclaration de sinistre. Il estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires.
M., [N] souligne que des travaux ont pu être réalisés sur le réseau d’assainissement par son père, mais indique que ces travaux ont été réalisés en 1985 et ne concernent que la partie principale de l’habitation. Or, il précise que la partie affectée d’un vice de conformité, sur lecture du rapport d’expertise amiable, concerne la buanderie et l’appartement attenant, ensemble réalisé en 2013, date à laquelle M., [U], [N] a pu intervenir pour les consorts, [X] mais sans jamais se positionner sur l’installation d’un bac à graisse ou d’un réseau d’évacuation des eaux usées voire vannes pour l’appartement.
M., [N] ajoute que l’intervention de son père sur les réseaux d’assainissement de la propriété ne crée par une présomption de connaissance du vice à son égard, le simple lien de filiation n’étant pas suffisant à ce titre. Il relève qu’aucun élément probant n’est par ailleurs produit par les défendeurs pour justifier de l’intervention de son père sur les éléments litigieux.
M., [N] reconnaît qu’une clause d’exclusion de garantie pour vices cachés est stipulée dans l'acte authentique mais souligne que celle-ci ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de bonne foi des vendeurs laquelle ne pourra s'apprécier qu'avec l’expertise judiciaire sollicitée.
Se prévalant du rapport d’expertise amiable, M., [N] invoque la non-conformité des travaux ainsi réalisés et l’existence de divergences avec le rapport de contrôle effectué en 2016 par l’entreprise VEOLIA comme avec le contrôle effectué en 2022 par la Communauté de Communes Centre Tarn concernant la structure même de l’installation. Il soutient que les non conformités relevées, sans pollution retenue, ne relèvent que des déclarations des consorts, [X] et qu’aucune analyse en profondeur n’a été réalisée, ni par le salarié de l’entreprise, ni par l’agent de la Communauté de Communes.
A ce titre, M., [N] relève que le contrôle effectué par l’entreprise VEOLIA en 2008 a conduit à l’installation d’un bac à graisse pour l’appartement en 2016. Il soutient que cette installation est relevée à l’issue d’un second contrôle de ladite entreprise. Il précise que les pièces produites par le défendeur attestent de la présence de M., [X] durant les travaux afférents, voire de la réalisation des travaux par lui-même, ce qui laisserait présumer de la mauvaise foi de l’intéressé.
Par exploit des 30 octobre et 18 novembre 2025, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] ont assigné M., [U], [N] et la Communauté de Communes Centre Tarn devant le juge des référés.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] demandent au juge des référés de :
Prononcer la jonction des procédures RG 25/00216 et RG 25/00240A titre principal
Débouter M., [I], [N] de sa demande d’expertise ;Le condamner à verser aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépensA titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où l’expertise sollicitée par M., [I], [N] serait ordonnée, déclarer les opérations à venir opposables à M., [U], [N] et la Communauté des Communes Centre Tarn ;S’entendre statuer ce que de droit sur les dépensA titre principal, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] arguent que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du fait d’une action future manifestement vouée à l’échec, l’acte authentique contenant une clause excluant toute garantie pour vice cachée, clause qui ne peut être écartée qu’en cas de mauvaise foi de leur part.
A ce titre, ils précisent que la partie de l’acte authentique portant sur l’assainissement stipule l’absence de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes et renvoie à l’ensemble des contrôles effectués à ce titre. Ils notent que ces documents constatent une non-conformité mais non une pollution, de laquelle ils n’étaient ainsi pas informés.
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] expliquent également ne pas avoir été à l’origine des travaux sur l’installation d’assainissement de l’appartement attenant. Ils précisent que les travaux sur l’installation initiale a été réalisée en 1985 par une entreprise au sein de laquelle le père du demandeur exerçait en qualité de plombier-électricien et que le bac à graisse de l’appartement attenant a été installé par cette même personne. Ils arguent avoir présenté une clé USB au demandeur comprenant des photographies prise au jour desdits travaux.
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] relèvent en outre que, dans le cadre des courriers officiels, le demandeur n’exclut pas l’intervention de son père sur le réseau d’assainissement de la propriété.
A titre subsidiaire, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] arguent disposer d’un motif légitime à appeler en cause M., [U], [G] et la Communauté de Communes Centre Tarn.
A ce titre, ils déclarent que M., [U], [G] peut voir sa responsabilité engagée. Ils soutiennent que ce dernier a installé le bac à graisse et le réseau d’assainissement litigieux dans le cadre d’une poursuite d’activité non déclarée, dont ils disent pouvoir apporter la preuve par l’intermédiaire de factures établies par des sociétés exerçant auprès seulement auprès de professionnels toujours actifs. Ils réfutent une altération des documents produits à ce titre et soulignent une divergence dans le contenu des devis, notamment en termes de prix, soutenant que cette divergence invalide le raisonnement tenant à un avantage à se faire passer pour un professionnel.
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] notent que la Communauté de Communes, [Localité 5] Tarn peut également voir sa responsabilité engagée du fait de son intervention pour contrôler l’installation d’assainissement litigieuse.
En réplique, M., [U], [N] demande au juge des référés de :
Ordonner sa mise hors de causeEn conséquence, débouter M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] de leurs demandes dirigées contre luiLes condamner reconventionnellement au versement d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens
M., [U], [N] reconnaît avoir travaillé pour l’entreprise, [V], [T], à l’origine de la construction du réseau d’assainissement en 1985, sur l’habitation principale, mais relève que les désordres relevés impactent l’appartement attenant à l’habitation principale, laquelle a été réalisée entre 2013 et 2015. Il précise que, dans le cadre de son activité, il ne procédait pas à la pose de canalisation extérieures ni à l’installation de bacs à graisse ou fosses septiques.
M., [U], [N] reconnaît être intervenu dans l’aménagement de l’appartement concerné mais seulement pour des travaux de plomberie et d’électricité. Il note que les factures produites ne mentionnent aucune installation d’assainissement. Il relève au surplus que le bac à graisse litigieux a été installé en 2016, au regard du rapport établi par l’entreprise VEOLIA, date à laquelle il n’exerçait plus, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres l’impactant.
M., [U], [N] souligne que le devis produit par les époux, [X] est daté d’une époque où il n’exerçait plus et que l’entreprise émettrice lui a remis un même devis au nom des époux, [X], daté du même jour, ce qui le questionne sur une potentielle manœuvre des époux, [X] à son encontre.
M., [U], [N] relève que ces devis ne portent aucunement sur des éléments de plomberie et d’assainissement, et qu’aucune facture relative à de mêmes éléments n’est produite par les époux, [X] pour justifier de son intervention. Il soutient que ces derniers ont eux-mêmes réalisés les travaux litigieux.
M., [U], [N] explique avoir dû exposer des frais pour sa défense, frais qu’il considère comme inéquitable de laisser à sa charge.
Dans le même temps, la Communauté de Communes Centre Tarn demande au juge des référés de :
A titre principal
Débouter M., [I], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, M., [N] ne justifiant en rien d’un motif à la désignation d’un expert judiciaire ;A titre subsidiaire
Mettre hors de cause la Communauté de Communes Centre Tarn, faute pour les demandeurs de justifier à son encontre d’un motif légitime à la mesure d’expertise ;A titre infiniment subsidiaire
Donner à la Communauté de Communes Centre Tarn le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Dire que la mission de l’expert devra intégrer les questions suivantes : Déterminer si le rapport de contrôle de l’assainissement non collectif de l’immeuble du, [Adresse 7], annexé à l’acte authentique d’échange, a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date ;Dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;Mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de M., [N] ;En tout état de cause
Condamner M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] à régler à la Communauté de Communes Centre Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal, la Communauté de Communes Centre Tarn soutient que l’acte authentique ayant conduit à l’échange des propriétés stipule une clause d’exclusion de garantie pour vices cachés. Elle indique que les éléments à disposition des époux, [X] ne leur permettaient pas de connaître la pollution du sol causée par leur installation d’assainissement, aucune mention de cette problématique ne ressortant des rapports de contrôle établis périodiquement. Elle note que ces éléments ont été transmis à M., [N], lequel avait de fait connaissance de la non-conformité et des travaux à réaliser pour remédier à la situation. Elle considère que, en l’état de ces considérations, l’action de M., [N] est vouée à l’échec de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime.
A titre subsidiaire, la Communauté de Communes Centre Tarn relève que le rapport d’expertise amiable conclu à une installation non conforme avec pollution, mais après analyse des réseaux. Or, la Communauté de Communes Centre Tarn note que les prescriptions légales en matière de contrôle administratif des installations d’assainissement non collectif imposent seulement un examen visuel, examen réalisé par l’agent dépêché. En l’absence de responsabilité pouvant être engagée, la Communauté de Communes Centre Tarn considère qu’aucun motif légitime ne justifie sa mise en cause.
A titre infiniment subsidiaire, la Communauté de Communes Centre Tarn ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage mais demande que la mission de l’expert judiciaire à désigner soit précisée afin qu’il puisse apprécier la conformité du contrôle administratif effectué au regard du régime juridique en vigueur et, à défaut, caractérise tout manquement à ces prescriptions.
Après renvois, les affaires, simultanément examinées à l’audience du 30 janvier 2026, ont été mises en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00216 et 25/00240 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant la maison d’habitation et l’appartement attenant appartenant à, [I], [N], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, l’acte authentique d’échange du 20 janvier 2023 atteste de ce que M., [I], [N] et les époux, [X] ont échangé leur maison respective, de sorte que M., [I], [N] est devenu propriétaire de la maison à usage d’habitation sise, [Adresse 6], moyennant une soulte de 350 000 euros, tandis que les époux, [X] sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 5].
L’acte authentique stipule que les échangistes s’obligent respectivement à « prendre les biens dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours, ni répétition contre leur coéchangiste, à raison (…)
Soit de l’état des constructions, vices de construction, s’il en existe, ou autres, apparents ou cachés (…) »
Relativement à l’assainissement de la propriété des époux, [X], l’acte authentique laisse entrevoir une contradiction évidente en ce qu’il indique, dans un premier temps, que « l’échangiste déclare que l’immeuble qu’il cède est raccordé à l’assainissement communal. Il déclare :
Ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;Qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantesQue le raccordement à l’installation d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement depuis qu’il est propriétaire »
Or, dans un second temps, l’acte authentique d’échange poursuit sur le fait que « Ce diagnostic, effectué par la Communauté des Communes Centre Tarn en date du 26 août 2022, annexé, constate la non-conformité de l’installation d’assainissement. Le coéchangiste fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d’obtention de la non-conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s’avérer non conforme. »
Il ressort dudit diagnostic susmentionné que l’installation d’assainissement non collectif de la propriété est « non conforme sans pollution ». Pour parvenir à une telle conclusion, le document indique notamment que la dispersion des effluents se réalise vers le milieu naturel, par l’intermédiaire du prétraitement.
Ce document diagnostic fait suite à deux rapports de diagnostics établis par l’entreprise VEOLIA, le 4 mars 2008 et le 8 décembre 2016.
A l’issue du premier diagnostic, une non-conformité sans pollution avait été retenue, car les eaux rejetées vers le milieu naturel étaient prétraitées. Les préconisations portaient sur l’accessibilité du système de prétraitement, la mise en place d’un système de ventilation à la fosse septique et la mise en place d’un système de prétraitement des eaux de la machine à laver.
A l’issue du second diagnostic, une installation non conforme avait été retenue, sans danger pour la santé des personnes ni risque environnemental avéré. Ces conclusions découlaient d’observations portant notamment sur la dispersion des effluents des deux eaux vers le milieu naturel par l’intermédiaire d’un prétraitement.
A l’issue, le contrôleur faisait cependant remarquer que les données et documents nécessaires à l’établissement du rapport avaient été fournis par les époux, [X] et soutenaient la mise en place d’un deuxième bac à graisse pour la machine à laver et d’un évier, le tout en début de 2016. Or, aucun de ces éléments n’a été produit à l’instance pour justifier de ces dires.
En outre, au soutien de leur bonne foi, les époux, [X] indiquent avoir remis une clé USB à M., [N], avant l’échange des propriétés, clé sur laquelle se trouveraient des photographies des travaux portant sur l’installation d’assainissement.
Même si M., [N] confirme avoir été en possession de cette clé, aucune des parties n’a produit cet élément en cours de procédure, ni même les photographies évoquées.
L’ensemble de ces considérations va à l'encontre des stipulations de l’acte authentique d’échange, lequel ne mentionne aucun travaux de moins de dix ans et portant sur l’installation d’assainissement de la propriété litigieuse, ni même aucune déclaration en ce sens par les époux, [X].
De surcroît, le rapport de diagnostic sur réseaux hydrauliques d’assainissement, émis le 15 novembre 2024 par M., [Z], établit qu’une antenne d’évacuation de l’évier dans le cellier contigu à l’appartement s’évacue via un regard non étanche dans le jardin, directement à la rivière Dadou, que la collecte de l’appartement est mixte eau usée / eau vanne et s’évacue directement sur le regard répartiteur, sans passer par la fosse septique, mais aussi que, depuis le regard répartiteur non étanche, deux antennes d’évacuation sont en place, dont l’une débouche dans un regard situé en pied de talus, sans prétraitement et s’évacuant directement en surface d’un terrain déclinant vers la rivière Dadou, engendrant une pollution en surface du terrain et de la rivière à proximité du fait de l’absence de décantation et de filtration.
Il résulte ainsi de ces développements une succession de contradictions, sur l’existence de travaux portant sur l’installation d’assainissement de l’appartement attenant, sur l’auteur de ces travaux le cas échéant et sur la conformité ou non de l’installation en tout état de cause.
Il ne peut dès lors être considéré que toute action en responsabilité dirigée à l’encontre des époux, [X] serait manifestement vouée à l’échec, de sorte que M., [I], [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X].
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Sur les appels en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
→ Sur l’appel en cause de la Communauté de Communes Centre Tarn par M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X]
Au cas particulier, il ressort de l’acte authentique d’échange du 20 janvier 2023 que la Communauté de Communes Centre Tarn est intervenue sur la propriété litigieuse aux fins de contrôler l’installation d’assainissement.
Il ressort du diagnostic de contrôle, annexé au dit acte et établi le 26 août 2022, que l’installation d’assainissement non collectif de la propriété est « non conforme sans pollution ». Pour parvenir à une telle conclusion, le document indique notamment que la dispersion des effluents se réalise vers le milieu naturel, par l’intermédiaire du prétraitement.
Or, le rapport de diagnostic sur réseaux hydrauliques d’assainissement, émis le 15 novembre 2024 par M., [Z], établit qu’une antenne d’évacuation de l’évier dans le cellier contigu à l’appartement s’évacue via un regard non étanche dans le jardin, directement à la rivière Dadou, que la collecte de l’appartement est mixte eau usée / eau vanne et s’évacue directement sur le regard répartiteur, sans passer par la fosse septique, mais aussi que, depuis le regard répartiteur non étanche, deux antennes d’évacuation sont en place, dont l’une débouche dans un regard situé en pied de talus, sans prétraitement et s’évacuant directement en surface d’un terrain déclinant vers la rivière Dadou, engendrant une pollution en surface du terrain et de la rivière à proximité du fait de l’absence de décantation et de filtration.
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] justifient dès lors d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à appeler en cause la Communauté de Communes Centre Tarn dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si une faute dans l’exercice de sa mission peut lui être imputée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise présentement ordonnées seront déclarées communes et opposables à la Communauté de Communes Centre Tarn.
Il sera fait droit à la demande de précision de mission demandée par la Communauté de Communes Centre Tarn, laquelle se verra également accordé le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
→ Sur l’appel en cause de M., [U], [N] par M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X]
Au cas particulier, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] arguent disposer d’un motif légitime à appeler en cause M., [U], [N] du fait de son intervention sur l’installation d’assainissement litigieuse.
Au soutien de leurs prétentions, les époux, [X] produisent un mail officiel dans lequel le Conseil de M., [I], [N] mentionne que le père de son client, « lorsqu’il était artisan électricien plombier (...) a assuré plus particulièrement la pose des appareils sanitaires sur des canalisations existantes, les travaux d’électricité dans l’appartement et réalisé quelques travaux de dépannage, comme le remplacement d’un chauffe-eau »
Il est constant et non contesté que M., [N] a exercé la profession d’électricien – plombier.
Pour justifier de l’arrêt de son activité, M., [U], [N] présente une photocopie d’une photographie d’un extrait du répertoire des métiers de 2015, dont le caractère illisible ne lui accorde cependant aucune force probante.
Les factures établies le 20 octobre 2007, le 12 juin 2008 et le 19 mai 2012, et produites par les époux, [X], attestent d’interventions de M., [U], [N] sur leur propriété mais, compte tenu de leur ancienneté, ces interventions apparaissent manifestement hors de tout délai d’épreuve.
En outre, il ne peut qu’être relevé que, à la suite du mail officiel susmentionné, le Conseil des époux, [X] a repris la plume pour faire part de ce que « l’assainissement a été réalisé vers 1985 par l’entreprise, [T], [V], [P]. Mes clients n’ont naturellement pas gardé de facture de cette intervention. Monsieur, [N], [U] travaillait d’ailleurs comme salarié dans cette entreprise. Ce dernier est par la suite intervenu entre 2013 et 2015 pour réaliser les travaux d’aménagement de l’appartement et notamment les sanitaires en se branchant sur l’existant ».
Or, en suivant, les devis établis par la société YESSS ELECTRIQUE CASTRES le 22 juin 2015, outre le fait que leur validité est contestée par les parties, n’établissent pas avec l’évidence requise qu’ils ont été suivis d’un achat ou d’une intervention au profit de la personne mentionnée dans l’entête, de sorte que, non confortés par d’autres éléments de preuve, ils ne permettent pas aux prétentions des époux, [X] de prospérer.
Enfin, les factures produites par les époux, [X], établies le 6 août 2020, le 10 mai 2021 et le 29 juillet 2022 ne justifient que de l’achat d’un four pyrolyse et d’un chauffe-eau, ainsi que de l’ensemble des accessoires afférents, sans caractériser une quelconque intervention de M., [N], ni même une intervention de ce dernier sur l’installation d’assainissement de l’appartement attenant, une des factures présentant notamment la mention « concerne chauffe-eau habitation principale ».
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] échouent dès lors à rapporter la preuve d’une intervention de M., [N] sur l’installation d’assainissement de l’appartement attenant à l’habitation principale sis, [Adresse 6], et dans le délai d’épreuve.
Par conséquent, M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] ne justifient pas d’un motif légitime à appeler en cause M., [U], [N].
Ils seront déboutés de leurs prétentions à cette fin.
M., [U], [N] sera mis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
M., [I], [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00216.
M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00240.
Il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et met fin aux instances susmentionnées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00216 et 25/00240,
Déboutons M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] de leur appel en cause dirigé contre M., [U], [N],
Prononçons la mise hors de cause de M., [U], [N],
Déclarons l'appel en cause de M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] dirigé contre la Communauté de Communes Centre Tarn recevable et bien fondé,
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d'expert pour y procéder :
- M., [E], [B], expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de Toulouse,
Ou en cas d'indisponibilité
- M., [H], [Y], expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de Toulouse,
Avec pour mission de :
➣ Prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d'assurance ;
➣ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison principale et son appartement attenant sis, [Adresse 6], appartenant à M., [I], [N], les décrire et entendre tous sachants ;
➣ Retracer l'historique et les intervenants aux travaux concernant l'installation d'assainissement de la propriété ;
➣ Déterminer si le rapport de contrôle de l'assainissement non collectif de l'immeuble, annexé à l'acte authentique d'échange, a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date ;
➣ Dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
➣ Dire si l'immeuble présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;
➣ Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils affectent l'ouvrage réalisé ou l'existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;
➣ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
➣ Déterminer la date d'apparition des désordres,
➣ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la date de transfert de propriété, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l'existence de ces désordres
➣ Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'immeuble sera affecté,
➣ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l'immeuble et la sécurité des occupants ou mettre un terme à une pollution.
➣ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
➣ Préciser si, à l'issue de l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
➣ Donner tous éléments de fait et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
➣ Répondre aux dires des parties,
➣ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l'expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s'accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M., [I], [N] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert ;
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées communes et opposables à la Communauté de Communes Centre Tarn ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elle jugera utiles ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
" Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties",
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [I], [N] aux entiers dépens de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00216 ;
Condamnons in solidum M., [D], [X] et Mme, [F], [Q] épouse, [X] aux entiers dépens de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00240 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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