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TJ 59350, 27 mars 2026, RG 24/12621


Vérifier : TJ 59350, 27 mars 2026, RG 24/12621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/12621
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
69cac4edcdc6046d478b200b

Texte de la décision

15,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/12621 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6MB

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

DEMANDERESSE:

Mme, [Y], [U] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE:

Mme, [I], [J] épouse, [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.

A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Mme, [Y], [T] et Mme, [I], [M] ont régularisé un contrat d’association entre sage-femmes libérales le 14 novembre 2020.

Se plaignant de la reprise partielle des caractéristiques de son site internet, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Mme, [Y], [T] a fait assigner Mme, [I], [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon.

Suivant jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.

La clôture est intervenue le 02 mai 2025, suivant ordonnance du 27 mai 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Mme, [Y], [T] demande de :

Déclarer Mme, [I], [M] responsable d’acte de contrefaçon de droits d’auteur par la reproduction de son site internet ;
La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :

La déclarer responsable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En toute hypothèse :

La condamner à lui verser la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Mme, [Y], [T] estime que la création de son site internet a fait l’objet de plusieurs mois de réflexion et d’écriture et que le site présente une physionomie originale. Elle précise notamment avoir fait preuve d’un effort créatif important notamment dans la partie intitulée ‘les activités’, celle-ci étant divisée en trois sous-parties ‘en dehors de la grossesse’, ‘la grossesse’ et ‘après la naissance’. Elle énonce que les présentations donnent une impression de clarté et de professionnalisme.

Elle énonce ensuite que le site internet de Mme, [I], [M] reprend les caractéristiques originales de son œuvre et sollicite, sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la somme de 10.000 euros représentant un manque à gagner matérialisé par la captation de clientèle et son investissement important.

En réponse aux moyens adverses, elle précise que le site internet est original au-delà des informations professionnelles et déontologiques partagées par les sage-femmes libérales.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle énonce que les faits reprochés à Mme, [I], [M] sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme puisque celle-ci s’est placée dans son sillage en reprenant sans bourse déliée ses investissements pour la création d’un site internet. Elle prétend que Mme, [I], [M] s’est appropriée sa personnalité professionnelle en reprenant sa présentation et sa description de son accompagnement. Elle estime également que le parasitisme entraîne nécessairement un préjudice.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Mme, [I], [M] demande de :

Débouter Mme, [Y], [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires à une plus juste mesure ;
Condamner Mme, [Y], [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, Mme, [I], [M] précise que les idées sont de libre parcours, de sorte qu’aucune protection au titre des droits d’auteurs ne peut être opposée sur la description de la profession de sage-femme réalisée par Mme, [Y], [T] sur son site internet. Elle précise par ailleurs que la présentation du travail de sage-femme en trois catégories ‘avant la grossesse’, ‘pendant la grossesse’, et ‘après l’accouchement’ est utilisée régulièrement sur les sites internet de sage-femme.

Elle reconnaît que son site internet présente des similitudes sur la présentation de leur profession et les explique par des nécessités issues du caractère réglementée de leur profession commune ainsi que par leur déontologie commune. Elle rappelle qu’elle n’avait pas connaissance des similitudes, les présentations litigieuses lui ayant été proposées à l’initiative de la société, [D], concepteur du site internet. Elle souligne qu’elle a clôturé son site internet dès qu’elle a été informée par Mme, [Y], [T] de son insatisfaction, afin de maintenir le contrat d’association entre elles. Elle allègue également que les sites internet présentent des physionomies différentes, notamment visuelles.

Mme, [I], [M] soutient encore que le parasitisme ne peut pas être constituée dès lors qu’elle partageait avec Mme, [Y], [T] les mêmes locaux et la même activité dans le cadre d’un contrat d’association.

Enfin, elle estime que le préjudice n’est pas caractérisé en ce que la création de son site internet n’a eu aucun impact sur l’activité de Mme, [Y], [T], celle-ci lui renvoyant d’ailleurs certaines patientes en raison de sa forte activité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur

1. La protection de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », suppose que l’œuvre soit originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

2. En l’espèce, le tribunal observe que le procès-verbal de constat en date du 3 mai 2022 permet de connaître le contenu des sites internet faisant l’objet du présent différend. Mme, [Y], [T] prétend que le site internet sous l’adresse web suivante : www,.[01].fr est original ; notamment la partie intitulée « les activités ».

3. Mme, [Y], [T] décrit son site internet et précise qu’il est le résultat d’une réflexion personnelle et conséquente pour présenter ses compétences professionnelles. Elle décrit l’originalité comme suit : « les textes sont précis, les termes complexes définis clairement, l’effort de synthèse est particulièrement remarquable et le tout confère au site une physionomie particulière et témoigne d’un effort créatif allant très au-delà des seuls impératifs fonctionnels ».

4. Toutefois, le tribunal observe que la plupart des descriptions du site internet relève de la description d’actes de soins de la profession règlementée de sage-femme. Encore, l’exigence de terme précis et de définition claire ainsi que l’effort de synthèse sont présents dans de nombreux sites internet de professionnel de la santé. Le tribunal rappelle que la seule nouveauté d’un choix de présentation ne saurait démontrer une originalité au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle sauf au créateur à démontrer en quoi le choix arbitraire exprime sa personnalité. Or, la présentation des activités en trois parties (‘en dehors de la grossesse’, ‘la grossesse’, ‘après la naissance’) traduit la nécessité de présenter efficacement et clairement les soins proposés par la sage-femme mais non un effort créatif concrétisé par une apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un professionnel du soin. Enfin, le temps que Mme, [Y], [T] a pu consacrer à l’établissement du site internet afin que celui-ci corresponde à ses hautes et légitimes exigences ne suffit pas à démontrer en quoi le choix d’une présentation en trois parties ni celui des descriptions des actes de soins sont arbitraires et expriment sa personnalité.

5. Le site internet de Mme, [Y], [T] n’est donc pas original au sens du code de la propriété intellectuelle et ne bénéficie pas de la protection des droits d’auteur.

6. Partant, les demandes de Mme, [Y], [T] fondées sur la protection du droit d’auteur seront rejetées.

Sur la demande subsidiaire au titre du parasitisme.

7. Le parasitisme est fondé sur l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiées, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

8. En l’espèce, il appartient à Mme, [Y], [T] de démontrer que le site internet www,.[01].fr représente une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.

9. Le tribunal observe que Mme, [Y], [T] allègue avoir consacré près de 30 heures à la création de son site internet et d’avoir investi la somme de 2.050,80 euros pour la mise en ligne du site internet et son hébergement.

10. Le site internet personnalisé de Mme, [Y], [T] est ainsi le fruit d’un travail intellectuel et un investissement représentant une valeur économique procurant un avantage concurrentiel constitué par une visibilité auprès des patients.

11. Il ressort du procès-verbal de constat que s’agissant de la sous-thématique « pendant la grossesse », Mme, [Y], [T] présente son activité ainsi :

S’agissant de la sous-thématique « pendant la grossesse », Mme, [I], [M] présente son activité ainsi :

Ainsi, le site internet de Mme, [I], [M] reprend, à l’identique, dans la partie activité, les descriptions contenues dans le site internet de Mme, [Y], [T]. De telles similitudes sont par ailleurs constatées s’agissant des thématiques ‘en dehors de la grossesse’ et ‘Après la naissance’.

12. Afin de justifier cette copie servile de la partie « activité » du site internet – partie essentielle d’un site internet professionnel -, Mme, [I], [M] indique dans ses conclusions que les descriptions ont été ajoutées par l’agence de création du site internet, [D].com.

13. Toutefois, d’une part, Mme, [I], [M] et Mme, [Y], [T] étaient liées par un contrat d’association et, d’autre part, s’agissant d’une profession réglementée, Mme, [I], [M] ne pouvait pas déléguer à l’hébergeur du site internet la rédaction de la description des activités de soins. Dès lors, Mme, [I], [M] ne pouvait pas ignorer la copie servile opérée par son site internet. Dans ces circonstances, Mme, [I], [M] a commis un acte de parasitisme par la mise en ligne d’un site professionnel reproduisant celui de Mme, [Y], [T]. Mme, [I], [M] engage ainsi sa responsabilité civile.

14. S’il est de jurisprudence constante qu’il résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice, il appartient cependant au demandeur d’établir l’étendue de son préjudice. (Com., 12 février 2020, n° 17-31614).

15. Dans le cas présent, Mme, [Y], [T] n’apporte aucune pièce ou élément afin d’apprécier l’étendue de son préjudice. Ainsi, il n’est pas justifié du nombre d’heures travaillé à l’élaboration du site internet, du coût de la mise en ligne de ce dernier ni des éventuels investissements pour en assurer sa diffusion. Il n’est également pas produit d’élément qui démontrerait une perte de chiffre d’affaires ou de patientèle de la part de Mme, [Y], [T]. Le tribunal observe par ailleurs que Mme, [I], [M] a interrompu la diffusion de son site internet dès la première plainte de Mme, [Y], [T], ce qui amoindrit le préjudice subi par celle-ci. La demanderesse, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions le paiement de 10.000 euros « en réparation du préjudice lié à cette contrefaçon de ses droits d’auteur », ne peut toutefois pas opposer à Mme, [I], [M] les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »

En revanche, il est certain que Mme, [I], [M] a bénéficié à moindre frais du travail intellectuel de Mme, [Y], [T] en copiant servilement une partie du contenu du site internet de Mme, [Y], [T], ce qui lui a procuré un avantage concurrentiel. Dans ces circonstances, le préjudice sera justement évalué à la somme de 800 euros.

16. Mme, [I], [M] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Mme, [I], [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La demande en paiement du coût du procès-verbal de constat d’huissier s’analyse en une demande en paiement de frais non compris dans les dépens.

Par ailleurs, il est observé que Mme, [Y], [T] sollicite le paiement d’une somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure dans les motifs de ses conclusions et de 2.220 euros dans le dispositif de ses conclusions. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que de la demande contenue dans le dispositif, soit la demande en paiement d’une somme de 2.200 euros, outre le coût du constat d’huissier.

L’équité commande de fixer l’indemnité de procédure à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme, [Y], [T] de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;

CONDAMNE Mme, [I], [M] à payer à Mme, [Y], [T] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi par les actes de parasitisme ;

CONDAMNE Mme, [I], [M] à payer à Mme, [Y], [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’ensemble de ses frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Mme, [I], [M] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/12778 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BX3
,
[Y], [U] épouse, [T]
C/,
[I], [J] épouse, [M]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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