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T. com. 7102, 22 sept. 2025, n° 2025003100


Vérifier : T. com. 7102, 22 sept. 2025, n° 2025003100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025003100
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69cac65acdc6046d478b3c76

Texte de la décision

19,857 caractères

C

Répertorié au Grefte du Tribunal de Commerce de CHALON-S/SAONE, leB. ART INVEST- sinfinim- [U] [R]/ GALERIES BARTOUX sous le Nº

pal de Commerce de CHALON-SUR-SAÔNE - RG n°2024 001409

FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR REQUET MATERIELLE

LES SOUSSIGNÉS,
B. ART INVEST, société par actions simplifiée au capital social de 2 700 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°752 131 151, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (71), demeurant [Adresse 1],
* sinfinim, société par actions simplifiée au capital de 725 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°725 420 053, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocats : Maître Christophe GUINOT ARTHEMIS CONSEIL Avocat au Barreau de DIJON [Adresse 2]

Maître Brigitte MORTIER-KRASNICKI SCP NAIME HALVOET MOTIER-KRASNICKI Avocat au Barreau de CHALON-SUR-SAÔNE [Adresse 3]

ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
* QUE le jugement en date du 20 janvier 2025 a accordé aux soussignés la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* le jugement comporte une erreur dans la mesure où il est mentionné la condamnation QUE d'une somme totale de 1 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* QUE cette erreur est susceptible de générer des difficultés d'exécution.
* il v a donc lieu de voir rectifier cette erreur matérielle. QU'
* QU' en outre, les dépens resteront à la charge du trésor public.

C'EST POURQUOI LES SOUSSIGNES DEMANDENT QU'IL VOUS PLAISE,

Vu la requête qui précède et les motifs exposés, Vu l'article 463 du CPC

BIEN VOULOIR
* ACCUEILLIR favorablement la présente requête en rectification d'erreur matérielle

En conséquence,
* RECTIFIER le jugement par la mention de la somme de 1 500 euros.

PRESENTEE à CHALON SUR SAONE LE 11 mars 2025 Maître Christophe GUINOT

Pièces jointes à la présente requête :
* Jugement du 20/01/2025
* Extrait Kbis des requérants
* CNI de Monsieur [R]

C'EST POURQUOI LES SOUSSIGNES DEMANDENT QU'IL VOUS PLAISE,

Vu la requête qui précède et les motifs exposés, Vu l'article 463 du CPC

BIEN VOULOIR
* ACCUEILLIR favorablement la présente requête en rectification d'erreur matérielle

En conséquence;
* RECTIFIER le jugement par la mention de la somme de 1 500 euros.

PRESENTEE à CHALON SUR SAONE LE 11 mars 2025 Maître Christophe GUINOT

Pièces jointes à la présente requête :
* Jugement du 20/01/2025
* Extrait Kbis des requérants
* CNI de Monsieur [R]

B. ART INVEST- sinfinim- [U] [R]/ GALERIES BARTOUX

Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAÔNE - RG n°2024 001409

REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

LES SOUSSIGNÉS,

SOCIETE D'AVOCATS

RTHEMIS CONSEIL
B. ART INVEST, société par actions simplifiée au capital social de 2 700 000 €, dont le siège social est situé[Adresse 1]T, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°752 131 151, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (71), demeurant [Adresse 1],
* sinfinim, société par actions simplifiée au capital de 725 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°725 420 053, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocats : Maître Christophe GUINOT ARTHEMIS CONSEIL Avocat au Barreau de DIJON [Adresse 2]

Maître Brigitte MORTIER-KRASNICKI SCP NAIME HALVOET MOTIER-KRASNICKI Avocat au Barreau de CHALON-SUR-SAÔNE [Adresse 3]

ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
* QUE le jugement en date du 20 janvier 2025 a accordé aux soussignés la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* QUE le jugement comporte une erreur dans la mesure où il est mentionné la condamnation d'une somme totale de 1 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* QUE cette erreur est susceptible de générer des difficultés d'exécution.
* QU' il y a donc lieu de voir rectifier cette erreur matérielle.
* QU' en outre, les dépens resteront à la charge du trésor public.

JER,ONE

République française

1

REPERTOIRE GENERAL : 2024 001409 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE_FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 20 JANVIER 2025 - MINUTE : /

DEMANDEUR(S) !:

GALERIES BARTOUX (SARL) [Adresse 4] 08 SIREN : 399 369 073 Représenté par : [F] [J] [Adresse 5]

DEFENDEUR(S):

SINFINIM (SAS) [Adresse 1] SIREN: 725 420 053

[R] [U] en qualité de président de SINFINIM et B ART INVEST [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

B. ART INVEST (SAS) [Adresse 1] SIREN: 725 420 053 Représentés par : Brigitte MORTIER-KRASNICKI, avocat postulant [Adresse 3] Christophe GUINOT, ARTHEMIS CONSEIL, avocat plaidant [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL.:

L'affaire a été débattue le 07/10/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président
: Didier TILLEROT

Juges : Angelo ARCARISI
* : Jean Pierre LAMBERT

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)

…………………………………

Copie au défendeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

copie exécutoire jl/20/01/2025 10:11:56 me mortier

Page 1/8

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

2

PRONONCE le 20 janvier 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par Didier TILLEROT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,64 euros HT, TVA : 16,73 euros, soit 100,37 euros TTC

RAPPEL DES FAITS

La société GALERIES BARTOUX SARL est un groupe familial qui anime des galeries d'art en France et à l'étranger.

La société B.ART INVEST SAS est une société créée en 2012 qui a comme objet social le négoce, l'import export d'objets d'arts.

Le capital social de cette dernière est détenu par la société SINIFIM SAS (74,07% du capital social) et la société GALERIES BARTOUX SARL (25,93%).

Le Président de la société B.ART INVEST SAS est [U] [R].

Ces deux sociétés ont signé le 18 septembre 2012 un contrat de collaboration commerciale.

Le contrat conclu jusqu'en juin 2015 s'est poursuivi.

Par LRAR du 15 novembre 2019, Monsieur [U] [R] a dénoncé le contrat de collaboration à effet du 19 juin 2020.

Le 05 février 2020, les sociétés B.ART INVEST SAS et GALERIES BARTOUX SARL signaient un protocole d'accord qui fixait les conditions de restitution des œuvres d'art.

Les œuvres d'art n'ont pas été restituées, et la société B.ART INVEST SAS a, par LRAR du 23 janvier 2024; mis en demeure la société GALERIES BARTOUX SARL d'avoir à les restituer, afin que le 05 mars 2024 à 10h00, elles soient entreposées à [Localité 2] au [Adresse 7].

Le 22 janvier 2024, Monsieur [U] [R], Président de la société B.ART INVEST SAS, a convoqué une Assemblée Générale des associés pour le 8 février 2024 avec l'ordre du jour suivant :
* Transfert du siège social;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)£
* Modifications corrélatives des statuts ;
* Perte de l'affectio-societatis des associés ;
* Ouestions diverses ;
* Pouvoir en vue des formalités.

La résolution du transfert du siège social a été acceptée à l'unanimité.

La société GALERIES BARTOUX SARL soulève la nullité des autres résolutions.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, et sur les fondements de l'article L 227-9 4 du code de commerce et 1240 du code civil, que la société GALERIES BARTOUX SARL a fait délivrer par commissaire de justice en date du 20 mars 2024, assignation aux sociétés SINFINIM SAS, B.ART INVEST SAS et Monsieur [U] [R] es qualité de président de la société SINFINIM SAS et B.ART INVEST SAS, aux fins de s'entendre :

Vu l'article 19 des statuts de la SAS B.ART INVEST ;

Vu l'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale du 8 février 2024 par les associés ;

Vu l'absence de convocation régulière à l'assemblée générale du 8 février 2024 ;

Vu l'article 20 des statuts de la SAS B.ART INVEST l'article L 227-9,4 alinéa du code de commerce ;

Vu l'article 1240 du code civil et l'abus de majorité ;

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;

ANNULER les résolutions n°2 et n°3 de l'Assemblée Générale des associées de la SAS B. ART INVEST du 8 février 2024 ;

Vu l'article L 227-7 du code de commerce ;

CONDAMNER solidairement M [U] [R] es qualité de Président de B. ART INVEST et de Président de SINFINIM avec les sociétés B ART INVEST et SINFINIM à payer la somme de 3.500 € à la société GALERIES BARTOUX au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER solidairement aux dépens de l'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° 2024 001409, appelée à l'audience du 08 avril 2024, renvoyée à celle du 07 octobre 2024, date

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat quelifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)

×4 ………………………………

à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été repoussé au 20 janvier 2025.

4,¢

Le tribunal se réfere pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.

LES PRETENTIONS des PARTIES

Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la société GALERIE BARTOUX SARL demande au Tribunal (de) :

Vu l'article 19 des statuts de la SAS B.ART INVEST

Vu l'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale du 8 février 2024 par les associés.

Vu l'absence de convocation régulière à l'assemblée générale du 8 février 2024.

Vu l'article 20 des statuts de la SAS B.ART INVEST.

Vu l'article L 227-9 4 alinéa du code de commerce. Vu l'article 1240 du code civil et l'abus de majorité.

Vu les articles 1214 et 1215 du code civil.

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. GALERIES BARTOUX.

En conséquence
* Statuant sur la nullité de l'assemblée générale du 8 février 2024. A titre principal:

DIRE qu'aucune décision collective des associés de la SAS B.ART INVEST ne résulte de l'assemblée générale des associés du 8 févier 2024 faute de la signature du procès-verbal d'assemblée par les associés imposée par l'article 19 des statuts.

ANNULER de ce fait l'assemble générale de B ART INVEST du 8 février 2024 et déclarer nulles d'effet les résolutions votées par cette assemblée générale.

Très surabondamment:

ANNULER de plus fort l'assemblée générale de B.ART INVEST du 8 février 2024 pour abus de majorité de l'actionnaire majoritaire SINFINIM
* Vu l'article L 227-7 du code de commerce

CONDAMNER solidairement M [U] [R] es qualité de Président de B. ART INVEST et de Président de SINFINIM avec les sociétés B ART INVEST et SINFINIM à payer la somme de 3.500 € à

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)

درد ۲

۰. ب

la société GALERIES BARTOUX au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES CONDAMNER solidairement aux dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions responsives, les sociétés SINFINIM SAS, B.ART INVEST SAS et Monsieur [U] [R] demandent au Tribunal (de):

Vu l'article L 227-9 alinéa 4 du code de commerce,

Vu la jurisprudence précitée

Vu l'article 700 du Code de procédure civile;
* reconnaître la validité formelle du procès-verbal d'assemblée générale de la société B. ART INVEST du 8 février 2024;
* reconnaître que les conditions caractérisant un abus de majorité dans te vote des 2ème et 3ème résolutions ne sont pas réunies.

En conséquence,
* DEBOUTER la société GALERIES BARTOUX de l'intégralité de ses demandes;
* CONDAMNER la société GALERIES BARTOUX à payer aux sociétés B. ART INVEST, SINFINIM et à Monsieur [U] [R] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société GALERIES BARTOUX aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne le demandeur, la société GALERIES-BARTOUX SARL

Elle soutient que selon l'article 19 des statuts de la société B.ART INVEST, les assemblées générales doivent être signées par tous les associés.

Elle ajoute que les associés de la société B.ART INVEST n'ont pas signé le procès verbal du 08 février 2024, et que selon l'article L227-9 4°alinéa, ledit procès verbal est nul, et que le vote est réputé ne pas avoir eu lieu.

Decision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)

Elle argue que les trois jurisprudences visées par les défendeurs sont inopérantes.

Elle relève que l'ordre du jour énoncé sur la convocation à l'assemblée « perte de l'affèctio societatis » est différent du rapport d'assemblée par le Président qui vise la « dissolution de la société ».

Elle soutient également que le vote de l'actionnaire majoritaire est contraire à l'intérêt de la société et exprimé à son intérêt exclusif, que selon l'article 1240 du code civil, l'assemblée générale doit être annulée pour abus de majorité.

En ce qui concerne les défendeurs, les sociétés_SINFINIM_SAS, B.ART INVEST SAS et Monsieur_Bruno [R]

Ils soutiennent que le fait que le procès verbal ne soit pas signé par la société GALERIES BARTOUT SARL, se saurait enlever toute valeur probante à ce procès verbal.

Ils arguent que l'absence de signature du procès verbal n'est pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Ils ajoutent que la société GALERIES BARTOUX SARL n'apporte pas la preuve d'un que conque intérêt personnel de l'associé majoritaire, et que l'abus de majorité n'est pas démontré.

DISCUSSION

Sur la nullité tirée de la non signature du procès verbal

L'article L227-9 du code de commerce dispose :

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)
* L'article 19 des statuts de la SAS B.ART INVEST stipule que les procès verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés.

Mais les parties ne contestent pas la tenue de l'assemblée du 08 février 2024, ni la présence de leurs conseils, ni le résultat du vote.

Selon la jurisprudence, le 4 ème alinéa de l'article L227-9 du code de commerce précité doit être lu comme visant les décisions prises en violations des clauses statutaires stipulées en application de premier alinéa et permettant, lorsque la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de la décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.

Dans le cas d'espèce, la violation consistant à la non signature du procès verbal est sans effet sur le résultat du vote, qui n'est contesté, par personne.

De même, le rapport du Président était joint à la convocation à l'assemblée, qu'ainsi la société GALERIE BARTOUX SARL ne peut invoquer la non communication de l'ordre du jour susceptible d'influer sur le résultat du vote.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du procès verbal tirée de la non signature de l'assemblée générale.

Sur l'abus de majorité

Pour qu'il y ait abus de majorité, il faut que la décision adoptée par l'assemblée soit contraire à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires, ces deux critères étant cumulatifs.

La société GALERIES BARTOUX SARL soutient que la rupture du contrat de collaboration aurait pour effet la vente des œuvres d'art à bref délai, et dans des conditions défavorables des actifs de la société B.ART INVEST SAS.

Le Tribunal constate que la société GALERIES BARTOUX SARL détient les œuvres d'art depuis 2012, n'a pas réussi à les vendre en douze années, et qu'il ne peut être reproché à la société B.ART INVEST SAS de les récupérer pour les faire vendre.

La société GALERIES BARTOUX SARL ne démontre pas la volonté de la société B.ART INVEST SAS de brader ses actifs.

De même, elle ne justifie pas du moindre intérêt personnel de la société SINFINIM, actionnaire majoritaire ou de Monsieur [U] [R].

Décision signée électroniquement au moyen d'un certilicat qualifié (R.123-5 & A.123-3 du code de commerce)

copie exécutoire jl/20/01/2025 10:11:56 me mortier

Il convient en conséquence de débouter la société GALERIES BARTOUX SARL de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 08 février 2024, pour abus de majorité.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Les défendeurs ont dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, et il est équitable de leur accorder la somme totale de 1.500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

La société GALERIES BARTOUX SARL de qui succombe sera condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

DEBOUTE la société GALERIES BARTOUX de l'intégralité de ses demandes;
* CONDAMNE la société GALERIES BARTOUX à payer aux sociétés B. ART INVEST, SINFINIM et à Monsieur [U] [R] la somme totale de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société GALERIES BARTOUX aux entiers dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 130,37 euros TTC

Signé électroniquement par Jacques LACHAL Signé électroniquement par Didler TILLEROT

En consequence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier.

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