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TJ 75056, 13 mars 2026, RG 25/05477


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Date
13/03/2026
Numéro
25/05477
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69cac952cdc6046d478b7b24

Texte de la décision

9,571 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6L

N° MINUTE : 13/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 mars 2026

DEMANDEURS
Madame, [M], [N], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur, [Q], [T], [N], demeurant Représenté légalement par Mme, [N] -, [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur, [S], [U], demeurant Représenté légalement par Mme, [N] -, [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société MALAYSIA AIRLINES, dont le siège social est sis, [Adresse 2] - MALAISIE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 13 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6L

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame, [M], [N] a réservé auprès de la Société MALAYSIA AIRLINES pour elle-même et pour les enfants mineurs, [Q] et, [S], [T], [N] trois billets d’avion pour un vol, [Localité 2], la date de départ étant fixée le 9 juillet 2022. La requérante expose que le vol a été annulé par le transporteur sans proposition de réacheminement et d’indemnisation.

Par requête enregistrée le 16 septembre 2025, madame, [M], [N] pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs sollicite :
- une indemnisation forfaitaire de 1800 € (600 € X 3) en raison de l’ annulation du vol, sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 25 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 75 €,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive, cette demande non rappelée par erreur matérielle dans le dispositif de la requête, étant explicitement et clairement énoncée dans la motivation,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.

A l’audience, la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.

La Société MALAYSIA AIRLINES, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 novembre 2025 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.

Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.

MOTIFS,

Les demandes sont recevables et régulières.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt, [B] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt, [B], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:

“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Le vol est d’une distance de plus de 10442 kilomètres.

La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, d’une restriction résultant de l’article 5 susvisé ou de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

Il est, par ailleurs, suffisamment justifié par les pièces produites du bien fondé de la demande (billet électronique, livret de famille , courriers et mise en demeure du transporteur)

La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, soit une somme de 1800 € (600 € X 3).

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information

L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.

En ne présentant pas la notice informative à la requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant de 25 €.

Ce chef de demande indemnitaire ne peut être retenu pour les enfant mineurs, en raison de la nature du préjudice subi.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

La Société MALAYSIA AIRLINES n’a pas donné suite aux réclamations de la requérante et à la demande de conciliation préalable. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier de sa position.

Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.

Le préjudice ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients personnels résultant de la présente procédure que la cliente a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.

La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice subi à la somme de 150 €.

Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais de représentation engagés. La Société MALAYSIA AIRLINES devra donc verser à la requérante la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.

Le surplus sera écarté.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société MALAYSIA AIRLINES à verser à madame, [M], [N] pour elle-même et en sa qualité de représentante légale des mineurs, [Q] et, [S], [T], [N] , les sommes de :
- 1.800 €, représentant l’indemnisation forfaitaire (3 X 600 €),
- 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
- 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société MALAYSIA AIRLINES aux dépens de l’instance et à verser à madame, [M], [N] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.

Rejette le surplus et toute autre demande.

Fait et jugé à, [Localité 1] le 13 mars 2026

le greffier le Président

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