T. com. 7102, 30 juin 2025, n° 2025003668
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003668
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1939 à, [Localité 1] (Pays Bas)
,
[Adresse 2] Née le, [Date naissance 2] 1944 à, [Localité 2] (Pays Bas) Représentés par :, [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
,
[R], [V], [Adresse 6] Née le, [Date naissance 3] 1980 à, [Localité 3] (71) Représenté par : Géraldine GRAS-COMTET, avocat plaidant, [Adresse 7], avocat postulant, [Adresse 8]
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 30 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par la présidente et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,68 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 28/04/2025,, [A], [I] et, [H], [T] ont assigné, [V], [R] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 26 mai 2025, pour s'entendre :
* déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 12 février 2024 sous le numéro de RG 2023003596 à, [V], [R].
* Juger que les opérations d'expertise de Monsieur, [W] se dérouleront désormais au contradictoire de, [V], [R].
* Condamner, [V], [R] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre,, [V], [R] demande au juge des Référés de :
* Donner acte à, [V], [R] de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, mais entend formuler toutes protestations et réserves d'usage.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 30 juin 2025;
DISCUSSION
Il sera donné acte à, [V], [R] de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, mais entend formuler toutes protestations et réserves d'usage.
L'examen des pièces versées au dossier par, [A], [I] et, [H], [T], notamment la note aux parties n°1 de Monsieur, [W], expert, démontre que la présence de, [V], [R] aux opérations d'expertise est nécessaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de, [A], [Y] et, [H], [T] et de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 12 février 2024 sous le numéro de RG 2023003596 à, [V], [R], et de dire que les opérations d'expertise de Monsieur, [W] se dérouleront désormais au contradictoire de, [V], [R].
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision ;
Donnons acte à, [V], [R] de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, mais entend formuler toutes protestations et réserves d'usage.
Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.
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