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TJ 75056, 27 mars 2026, RG 25/09054


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Date
27/03/2026
Numéro
25/09054
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69cacb75cdc6046d478ba3f9

Texte de la décision

4,671 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERTHIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09054 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QJ

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT - OPH,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 2]

représentée par Maître BERTHIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [J],
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09054 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QJ

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 4 juillet 2025, délivrée à la demande de, [Localité 1] Habitat-OPH à M., [B], [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation temporaire du 7 décembre 2021, conclue pour les locaux situés :, [Adresse 2] à, [Localité 3],
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer 5343,16 € à la date du 16 juin 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1728 du code civil prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus »

Il est produit un historique de compte, à la date du 16 juin 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5343,16 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M., [J].

Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du preneur, à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire de la convention d'occupation temporaire du 7 décembre 2021, conclue avec, [Localité 1] Habitat.

Comme conséquence de la résiliation judicaire du bail, l’expulsion de M., [J] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux, situés :, [Adresse 2] à, [Localité 3].

En outre, M., [J] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M., [J] à payer 5343,16 € à, [Localité 1] Habitat, au titre du loyer, majoré des charges et accessoires, du le 16 juin 2025 (mai 2025 inclus) ;

Prononce la résiliation judiciaire de la convention d'occupation temporaire du 7 décembre 2021, conclue pour le logement situé :, [Adresse 2] à, [Localité 3] ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M., [J] et celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [J] à compter de la résiliation au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse), qui aurait été du si la convention d’occupation temporaire n’avait pas été résiliée, et le condamne à payer cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Dit qu’il est équitable de laisser à, [Localité 1] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M., [J] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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