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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/00808


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Date
30/03/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69cacdf4cdc6046d478bceb2

Texte de la décision

2,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BZI

Grosse délivrée le 30/03/2026
À
-Maître Odile LENZIANI
-Maître Anne-Laure ROUSSET
-Maître Philippe DE GOLBERY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame, [J], [T]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

MAIF,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

MATMUT,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur, [I], [P]
né le, [Date naissance 2] 2002, demeurant, [Adresse 5]

non comparant

ORDONNANCE

           A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

           Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

           Nous, Juge des référés,

           Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

           Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action,

           Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE TRENTE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX

LE GREFFIER                                                                    LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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