T. com. 7102, 31 juill. 2025, n° 2025004348
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 31/07/2025
PC: 41025131
LUMBERJACK LOGGING (SAS), [Adresse 1] RCS, [Localité 1] 894 791 847
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 31/07/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Carole FLEURY : Jean Pierre LAMBERT : Philippe BONNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le.
Répertoire Général n° 2025 004348
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 05/06/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LUMBERJACK LOGGING (SAS), inscrite sous le numéro SIREN 894 791 847, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 05/12/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société LUMBERJACK LOGGING (SAS), n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
La SCP BTSG 2, représentée par, [B], [N], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation en vue du dépôt d'une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, non comparant à l'audience, n'apporte pas les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.
Il convient toutefois, afin de lui permettre de présenter ses observations en vue d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 05/12/2025, de la société LUMBERJACK LOGGING (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 18/09/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience, à l'adresse suivante, [Courriel 1]) :
1. un compte de résultats couvrant la période du 05/06/2025 jusqu'au 31/08/20025 ;
2. un prévisionnel d'exploitation ;
3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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