Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7102, 31 juill. 2025, n° 2025004353


Vérifier : T. com. 7102, 31 juill. 2025, n° 2025004353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
2025004353
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69cad259cdc6046d478c140a

Texte de la décision

3,637 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004353

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 31/07/2025

PC: 41025134

DEFENDEUR :

RHM21 (SARL), [Adresse 1]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 31/07/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCE le 31/07/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUITE A REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Par jugement en date du 05/06/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société RHM21 (SARL), une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce.

Ce Tribunal a désigné, [D], [V], juge-commissaire et la SAS, [J] représentée par Me, [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce Tribunal a informé les parties présentes qu'il serait statué le 31/07/2025 sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce.

A l'audience la société débitrice n'a ni comparu ni été représentée.

La SAS, [J] représentée par, [U], [K] collaborateur, a comparu; le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la présente instance.

Madame, [E], [L], Vice-Procureure de la République, émet un avis écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Après délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

A l'audience du 31/07/2025, il apparaît qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif.

Il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code du commerce, de prononcer d'office la Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions de la Loi précitée, en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Prononce la Liquidation Judiciaire simplifiée à l'égard de la société RHM21 (SARL) ;

Maintient, [D], [V], Juge Commissaire ;

Nomme la SAS, [J] représentée par Me, [J], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur visés dans l'inventaire, dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.