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TJ 78646, 30 mars 2026, RG 24/02545


Vérifier : TJ 78646, 30 mars 2026, RG 24/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/02545
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69cad374cdc6046d478c266c

Texte de la décision

9,000 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 30 Mars 2026

N° RG 24/02545 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA4Z

DEMANDEURS :

Monsieur, [Y], [V]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (Chine) ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Adeline DASTE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52 et pour avocat plaidant Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de Paris

Madame, [E], [A] épouse, [V]
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3] (Chine),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de Versailles, vestiaire 238 et pour avocat plaidant Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Grégory VAVASSEUR, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame, [E], [A]
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3], province de, [Localité 5] (CHINE)

ET

Monsieur, [Y], [V]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 6], province de, [Localité 1] (CHINE)

Mariés le, [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de, [Localité 7], province du, [Localité 1] (CHINE)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2023 ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’accord des parties sur :
- la désignation de Maître, [R], [C], notaire, pour établir l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux ;
- la prise en charge par Monsieur, [Y], [V] de l’intégralité des frais de notaire ;
- l’attribution du domicile conjugal à Monsieur, [Y], [V] en contrepartie du paiement par Monsieur, [Y], [V] à Madame, [E], [A] d’une soulte s’élevant à 202.250 euros ;
- la renonciation de Madame, [E], [A] à tous droits dans la société, [1], en contrepartie du paiement par Monsieur, [V] d’une soulte de 7750 € ;
le paiement soulte due par Monsieur, [Y], [V] à Madame, [E], [A], d’un montant total de 210.000 euros, dans un délai délai de deux ans à compter du jugement du divorce devenu définitif, et sous la condition de la signature de l’acte liquidation du régime matrimonial, à savoir 110.000 euros (cent-dix-mille euros) avant le 31 décembre 2024 et le solde de 100.000 euros (cent-mille euros) avant le 31 décembre 2025 ;

Concernant l'enfant commun

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :

-en période scolaire, chez le père à compter du vendredi soir à 18 heures des semaines paires, au vendredi suivant à 18 heures, et chez la mère à compter du vendredi soir à 18 heures de semaines impaires au vendredi suivant 18 heures ;

-pendant les vacances scolaires : sauf meilleur accord, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires.

DIT que par dérogation les parents alterneront chaque année les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) de sorte que chaque parent puisse passer Noël tous les deux ans avec, [O], [V] ;

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l’enfant;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIRE que les parents prendront à leur charge chacun pour moitié les frais de scolarité de, [Localité 9], ainsi que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures…) sous réserve d'un accord préalable des parents et sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

CONSTATE l’accord des parents pour que l’enfant, [O] poursuive sa scolarité dans l’école primaire dans laquelle il est scolarisé actuellement, à, [Localité 10] ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 par Madame Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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