TJ 78646, 27 mars 2026, RG 25/00391
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5Z5
Monsieur, [V], [E], [P]
Madame, [D], [S] épouse, [P]
C/
Madame, [X], [O], [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [V], [E], [P] né le 08 Février 1958 à, [Localité 2] (OISE), demeurant, [Adresse 3]
Madame, [D], [S] épouse, [P] née le 28 Février 1961 à, [Localité 3] (OISE), demeurant, [Adresse 3]
non comparants, ni représentés à l’audience du 2 septembre 2025
non comparants,représentés à l’audience du 20 janvier 2026 par Maître Bruno ADANI, avocat du Barreau du Val d’Oise, substitué par Maître Akli DJOUANI, avocat du Barreau du Val d’Oise
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [X], [O], [C] née le 27 Mai 1993 à, [Localité 4] (YVELINES), demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée aux audiences des 2 septembre 2025 et 20 janvier 2026
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,Vice Présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Cadre Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Bruno ADANI
1 copie certifiée conforme à : Madame, [X], [O], [C]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 03 mai 2024, Monsieur, [P], [V] et Madame, [P] née, [S], [D] ont donné à bail à Madame, [O], [C], [X] un logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur, [P], [V] et Madame, [P] née, [S], [D] ont fait délivrer assignation à Madame, [O], [C], [X] par exploit du 26 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
-constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l’expulsion de Madame, [O], [C], [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, à compter de l’ordonnance à intervenir,
-condamner Madame, [O], [C], [X] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction,
-les autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble désigné par le tribunal les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame, [O], [C], [X],
-condamner Madame, [O], [C], [X] au paiement de la somme de 8.607,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2024, au jour du parfait paiement,
-condamner Madame, [O], [C], [X] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame, [O], [C], [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et des saisies conservatoires,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 02 septembre 2025, l’affaire est renvoyée au 20 janvier 2026 à la demande du conseil du requérant au motif que la locataire est partie le 23 août 2025 en restituant les clés, qu’un état des lieux va être réalisé, qu’un nouveau décompte locatif sera établi et que des conclusions d’actualisation seront signifiées.
A l’audience de renvoi, le conseil des demandeurs, seul présent, déclare ne pas avoir fait délivrer de nouvelles écritures et reprend les demandes figurant dans l’assignation en actualisant la dette à la somme de 13.249, 43€ au 23 août 2025.
Il confirme que la locataire a quitté les lieux mais déclare que les clés n’ont pas été restituées.
La Présidente met dans le débat l’absence de respect du contradictoire avec le nouveau chiffrage de la dette locative non dénoncé à la défenderesse absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
-Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur, [P], [V] et Madame, [P] née, [S], [D] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur, [P], [V] et Madame, [P] née, [S], [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
-Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance de la défenderesse peut être pris en compte.
Il résulte du contrat de bail, du décompte produit que Madame, [O], [C], [X] est redevable au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) de la somme de 8.607,47€, terme de mars 2025 inclus selon décompte arrêté au 11 mars 2025, la demande actualisée de la dette selon décompte arrêté au 01 septembre 2025 ne pouvant être retenue, faute d’avoir été dénoncée à la défenderesse.
En conséquence, Madame, [O], [C], [X] est condamnée au paiement de la somme de 8.607,47€, avec intérêt au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 2.916, 47€ et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 5.691,00€.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient en page 5 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 03 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.916,47 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 15 novembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
La demande en expulsion étant devenue sans objet du fait du départ de la locataire, elle est rejetée.
-Sur l’indemnité d’occupation:
A compter du 15 novembre 2024, soit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera du par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer courant, des charges contractuellement dus avec indexation sur l’indice INSEE et ce, jusqu’au 23 août 2025, date de la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 11 mars 2025).
-Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration aux frais de la défenderesse.
-Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [O], [C], [X] est condamnée au paiement de la somme de 500,00€.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
La demande au titre du paiement des frais de saisies conservatoires est rejetée, aucun justificatif de saisie n’étant fourni.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
-CONDAMNE Madame, [O], [C], [X] à payer à Monsieur, [P], [V] et à Madame, [P] née, [S], [D] la somme de 8.607,47€ au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) au 11 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 2.916, 47€ et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 5.691,00€,
-CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 03 mai 2024 entre Madame, [O], [C], [X] et Monsieur, [P], [V], Madame, [P] née, [S], [D] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 15 novembre 2024,
-DÉBOUTE Monsieur, [P], [V] et Madame, [P] née, [S], [D] de leur demande d’expulsion de Madame, [O], [C], [X] devenue sans objet,
-RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration des meubles,
-CONDAMNE Madame, [O], [C], [X] à payer à Monsieur, [P], [V] et à Madame, [P] née, [S], [D] à compter du 15 novembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, des charges contractuellement dus avec indexation sur l’indice INSEE et ce, jusqu’au 23 août 2025, date de la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 11 mars 2025),
-CONDAMNE Madame, [O], [C], [X] à payer à Monsieur, [P], [V] et à Madame, [P] née, [S], [D] la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Madame, [O], [C], [X] au paiement des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, mais rejette la demande en paiement de frais de saisies conservatoires,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
5- RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffier.
Le Cadre Greffier La Vice- Présidente
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