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T. com. 7102, 23 mars 2026, n° 2025004448


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Date
23/03/2026
Numéro
2025004448
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69cad48fcdc6046d478c3839

Texte de la décision

2,215 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 23/03/2026

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004448

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE GENERALE, [Adresse 1], [Localité 1] Siren : 552 120 222

Représenté par Ludovic BUISSON, [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
,
[Z], [M], [Adresse 3], [Localité 2] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (Canada)

Représenté par Antoine CARDINAL, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président : Didier TILLEROT Juges : Evelyne GROS : Karine LHOTE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

PRONONCE le 23/03/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TT.

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de, [Z], [M].

La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ; Donne acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle sollicite le

désistement de l'instance initiée à l'encontre de, [Z], [M] ; Donne acte à, [Z], [M] de son acceptation sur la

demande de désistement ;

En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la SOCIETE GENERALE est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.

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