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T. com. 7102, 28 juill. 2025, n° 2025004676


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Date
28/07/2025
Numéro
2025004676
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
Id
69cad4cbcdc6046d478c3b9c

Texte de la décision

8,952 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 004676 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S) :

[G] [V] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (71) Représenté par : [P] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

ALLIANCE AUTO SAS [Adresse 3] Siren : 952 685 741 Non Comparant, Non Réprésenté

[W] [K] [Adresse 4] Représenté par : [R] [J] [Adresse 5]

OPTEVEN ASSURANCES SA

[Adresse 6] Siren : 379 954886 Représenté par : Eric BRAILLON, avocat postulant [Adresse 7] SELARL BALAS MESTRAL, Bertrand BALAS, avocat plaidant [Adresse 8]

Entreprise Individuelle SAINT MARTIN AUTO GANDRIAUX Patrick Laurent [Adresse 9] Siren ; 438 689 572 Non Comparant, Non Réprésenté

Président : Evelyne GROS

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE : publiquement le 28 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 88,51 euros HT, TVA : 17,71 euros, soit 106,22 euros TTC

Par actes des 14 mai 2025, 15 mai 2025, 21 mai 2025 et 16 juin 2025, [G] [V] a assigné la société ALLIANCE AUTO SAS, [W] [K], la société OPTEVEN ASSURANCES et l'Entreprise Individuelle SAINT MARTIN AUTO GANDRIAUX Patrick Laurent à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 07 juillet 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :

Vu l'atticle 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants.
* Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI 1.5 DCI FAP 110 immatriculé [Immatriculation 1], pour l'examiner et vérifier si les désordres allégués dans le rapport du Cabinet ALLIANCE EXPERTS existent, et les décrire.
* De se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles.
* De rechercher si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication ou d'une mauvaise utilisation.
* De dire si le véhicule est conforme à l'usage auquel il est destiné.
* De fournir tous éléments permettant avec déterminer les responsabilités encourues.
* D'établir un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état.
* De fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [G].
* De déposer son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans le délai de trois mois de sa saisine.

Réserver les dépens.

Par conclusions soutenues à la barre, [K] [W] demande au juge des référés de :

Donner acte à Monsieur [K] [W] de ce qu'il formule protestations et réserves d'usage et s'en rapporte quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par conclusions soutenues à la barre, la société OPTEVEN ASSURANCES SA demande au juge des référés de :

DONNER ACTE à la société OPTEVEN ASSURANCES de ses protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [G].

DIRE que l'Expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif.

DIRE que la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.

REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES.

RESERVER les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 juillet 2025.

Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.

DISCUSSION :

Il sera donné acte à [K] [W] de ce qu'il formule protestations et réserves d'usage et s'en rapporte quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Il sera donné acte à la société OPTEVEN ASSURANCES de ses protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [G].

La société ALLIANCE AUTO SAS et l'Entreprise Individuelle SAINT MARTIN AUTO GANDRIAUX Patrick Laurent ne se présentent pas, ni

personne pour eux, et laissent supposer par leur absence n'avoir rien à opposer à la demande d'expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.

Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les désordres invoqués par [G] [V] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [G] [V] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés

Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ;

Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;

Vu les articles 263 et suivants du CPC ;

Donnons acte à Monsieur [K] [W] de ce qu'il formule protestations et réserves d'usage et s'en rapporte quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Donnons acte à la société OPTEVEN ASSURANCES de ses protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les

responsabilités que sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [G]

Nommons en qualité d'expert : [L] [B] [Adresse 10] [Courriel 1]

[XXXXXXXX01]

lequel aura la mission suivante :

Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants.

Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI 1.5 DCI FAP 110 immatriculé [Immatriculation 1], pour l'examiner et vérifier si les désordres allégués dans le rapport du Cabinet ALLIANCE EXPERTS existent, et les décrire.

De se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles.

De rechercher si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication ou d'une mauvaise utilisation.

De dire si le véhicule est conforme à l'usage auquel il est destiné.

De fournir tous éléments permettant avec déterminer les responsabilités encourues.

D'établir un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état.

De fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [G].

Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;

Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [G] [V] ;

Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;

Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservé à la somme de 106,22 €.

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