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TJ 01053, 26 mars 2026, RG 24/01010


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Date
26/03/2026
Numéro
24/01010
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69cad502cdc6046d478c3f39

Texte de la décision

8,828 caractères

JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01010 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWGC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 26 Mars 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur, [G], [I]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice daté du 26 août 2022, M., [G], [I], se disant bénéficiaire des garanties “incapacité de travail” et “perte totale et irréversible d’autonomie” au sens du contrat d’assurance que les établissements bancaires, qui lui ont consenti deux prêts immobiliers, ont souscrit auprès d’Axa France vie, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner à rembourser à l’organisme prêteur l’intégralité des sommes restant dues au titre d’un prêt au 5 juillet 2019.

Une expertise a été confiée par le juge de la mise en état au docteur, [A].

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2024, M., [I] demande en définitive au tribunal
“Vu les articles L 111-1 et suivants du Code des assurances et l'article 1103 du Code civil,
Vu la notice d'information des contrats d’assurance numéro 4978, 8177 souscrits par les préteurs auprès du Crédit Foncier de France et la Compagnie De Financement Foncier auprès d’Axa France vie,
DIRE et JUGER que Monsieur, [G], [I] bénéficie de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat ».
CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE à rembourser à l’organisme préteur l'intégralité
des sommes restant dues au titre du prêt 51128873 5799936 au 28 février 2022.
CONDAMNER Ia société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur, [G], [I] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice.
La CONDAMNER à payer les sommes de 480 € et 2000 € en remboursement des frais d’expertise des docteurs, [B] et, [E].
La CONDAMNER à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des deux rapports d’expertise judiciaire du Docteur, [A] et les frais du référé.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mars 2025, la société Axa France Vie
demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article L 141-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article L 113-8 du code des assurances,
Vu l’article 1103 du Code civil,
PRONONCER la nullité de l’adhésion de Monsieur, [I] au contrat d’assurance de groupe n°4979 en raison de la fausse déclaration intentionnelle commise lors de l’adhésion ;
En conséquence, débouter Monsieur, [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur, [I] de l’intégralité de ses demandes, son état de santé résultant
d’une maladie constatée médicalement antérieurement à la date d’effet du contrat d’assurance ;
DEBOUTER Monsieur, [I] de sa demande de remboursement à l’établissement bancaire
du capital restant dû, l’assuré ne répondant pas aux conditions de la garantie PERTE TOTALE
ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE ;
DEBOUTER Monsieur, [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur, [I] de sa demande de remboursement des frais d’expertise des
Docteurs, [B] et, [E] ;
CONDAMNER Monsieur, [I] à verser à AXA France VIE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [I] aux entiers dépens, avec droit au recouvrement direct au
profit de la SELARL RIVA & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code
de procédure civile.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l’espèce, il convient de retenir que M., [I] a, en connaissance de cause, fait une fausse déclaration dans le questionnaire de santé daté du 4 octobre 2009 en répondant négativement à la question de savoir si en raison de son état de santé, il était soumis à un traitement médical ou à une surveillance particulière, alors qu’il se savait à l’évidence atteint et suivi (et même traité par corticothérapie) pour une pathologie auto-immune s’exprimant initialement sur le plan digestif.

La nullité est encourue.

Pour autant, l’assureur, bien qu’informé par la transmission d’un certificat médical daté du 19 juin 2012 que M., [I] souffrait d’une maladie de Crohn suspectée en 2006, confirmée en mars 2011 par coloscopie, et donc de la fausse déclaration de son assuré, a continué à l’indemniser, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir d'une quelconque sanction, observation faite que la production de ses bulletins de paie des mois considérés, révélant qu’il a perçu l’intégralité des salaires, jette un doute sérieux sur le caractère continu de l’hospitalisation pour une dépression que M., [I] aurait, selon le rapport d’expertise, subie du 14 mai au 11 juillet 2002, ce qui constituerait une autre déclaration mensongère.

C’est dans ces conditions à bon droit que M., [I] demande la condamnation de la société Axa France Vie à prendre en charge en ses lieu et place l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt 51128873 5799936 au 28 février 2022. Il convient de satisfaire cette demande.

Se bornant à en affirmer l’existence dans ses conclusions, M., [I] ne prouve pas avoir subi un préjudice spécifique causé par l’absence d’offre de prise en charge des échéances du prêt ou du capital restant dû, le certificat médical que son médecin a rédigé le 13 juin 2022 se contentant de reprendre les dires de son patient au sujet de la cause de sa dépression et son rapport avec l’attitude, supposée fautive, de l’assureur. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts compensatoires, d’ailleurs formulée sans la moindre explication sur le mode de calcul de sa valeur, doit être en conséquence rejetée.

Les frais engagés par M., [I] à l’occasion des expertises amiables ne sont pas un préjudice indemnisable mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

Partie perdante, la société Axa France Vie sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux des instances en référé dont les honoraires des experts judiciaires, et versera à M., [I] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel lui-même a estimé la valeur de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Axa France Vie à prendre en charge en lieu et place de M., [I] l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt 51128873 5799936 au 28 février 2022 ;

Condamne la société Axa France Vie aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux des instances en référé dont les honoraires du ou des experts judiciaires ;

Condamne la société Axa France Vie à payer à M., [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Marie-aline MAURICE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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