TJ 42187, 26 mars 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CQ56
JUGEMENT
N° 26/00044
DU 26 MARS 2026
expédition le:
Me ROBERT(ccc+1grosse)
M., [F] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.D.C. SDC IMMEUBLE, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [U], [F]
né le 19 Décembre 1999 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [F] est propriétaire de plusieurs lots : n°6 – un appartement de 3 pièces, n°2 – un garage et n°29 – un local à usage de débarras, au sein de la résidence « LAPORTE » située, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Le 03 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LAPORTE » a assigné M., [W], [F] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
463,18€ au titre des appels échus et impayés au 17 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, soit le lendemain de la mise en demeure du 15 octobre 2025 ;521,40€ au titre de l’ensemble des charges à échoir pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LAPORTE », représenté par son conseil, explique que M., [W], [F] a payé les charges dues, renonce en conséquence à ses demandes principales et maintient la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [W], [F], cité à étude, non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LAPORTE » a été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
M., [W], [F] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LAPORTE » sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] renonce à ses demandes principales ; CONDAMNE M., [W], [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LAPORTE » sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M., [W], [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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