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TJ 42187, 26 mars 2026, RG 26/00197


Vérifier : TJ 42187, 26 mars 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch1 Contentieux Général
Type
other
Id
69cad552cdc6046d478c452a

Texte de la décision

8,794 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRWV MINUTE N°:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 Mars 2026

Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,

DEMANDEURS :

Monsieur, [V], [X]
né le 07 Octobre 1948 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Madame, [W], [X] veuve, [E]
née le 15 Septembre 1946 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

DEFENDERESSE :

Société ASL DU, [Adresse 3] 2
Chez Monsieur, [U], [L], [Adresse 3],
[Localité 4]

représentée par Me Anne-claire LOUIS, avocat au barreau de LYON

Audience de mise en état : 26 Mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

M., [V], [X] et Mme, [W], [X] veuve, [E] ont divisé une parcelle anciennement cadastrée section A n,°[Cadastre 1], dont ils étaient propriétaires sur la commune de, [Localité 4] pour créer le lotissement, [Adresse 3] 2.

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU, [Adresse 3] 2a été constituée et un règlement du cahier des charges de lotissement a été établi par acte notarié publié à la conservation des hypothèques.

Le 28 septembre 2023, M., [V], [X] et Mme, [W], [X] veuve, [E] ont cédé à L’ASSOCIATION SYNDICALE DU, [Adresse 3] deux parcelles cadastrées section A numéro, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], correspondant à la voirie et au bassin de rétention du lotissement

M., [V], [X] et Mme, [W], [X] veuve, [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 4], qui jouxte le lotissement, pour laquelle ils ont obtenu une autorisation de division pour 5 lots à bâtir, autorisation que l’ASSOCIATION SYNDICALE DU, [Adresse 3] a contestée devant le Tribunal administratif, procédure toujours en cours.

Le 25 novembre 2025, M., [V], [X] et Mme, [W], [X] veuve, [E] ont assigné l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU, [Adresse 3] 2, devant le Tribunal judiciaire de Roanne. Ils demandent au tribunal de
Dire que la parcelle cadastrée section A numéro, [Cadastre 4] commune de, [Localité 4] bénéficie d’une servitude de passage et d’utilisation des voies, réseaux et équipements communs du lotissement, [Adresse 3] 2, grevant la parcelle cadastrée section A numéro, [Cadastre 3] appartenant au défendeur, pour la desserte et l’aménagement de l’extension du lotissement sur ladite parcelle cadastrée section A numéro, [Cadastre 4] ; Faire défense à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, [Adresse 3] 2 de porter atteinte au libre usage des voies, réseaux et équipements communs du lotissement, [Adresse 3] 2, par les requérants et ou toute personne qu’ils se substitueraient dans le cadre de l’aménagement de l’extension du lotissement, [Adresse 3] 2, sur la parcelle cadastrée section A numéro, [Cadastre 4]Condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU, [Adresse 3] 2 soutient que la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 4] n’est pas enclavée et conteste l’existence d’une servitude. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En l’espèce, la nature du différend, qui oppose des propriétaires voisins et qui porte sur l’existence d’une servitude, justifie qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de rendre possible une solution amiable à leur litige.

PAR CES MOTIFS,

ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire ;

ORDONNE, sous réserve du consentement des parties recueilli par le médiateur, une mesure de médiation judicaire;

DÉSIGNE la CNPM - Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation représentée par son Président , avec faculté de délégation à l’un de ses membres, -
,([Courriel 1] )

CNPM,
[Adresse 4],
[Localité 5]

en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois (3 mois), à compter de la première réunion de médiation,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros,

DIT que M., [V], [X] et Mme, [W], [X] veuve, [E], d’une part, et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU, [Adresse 3] 2, d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de la durée initiale,

DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

RAPPELLE :

qu’en vertu de l’article 131-8 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
qu’en vertu de l’article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, qu’il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis, que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision,
qu’en vertu de l’article 131-12 du code de procédure civile, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice, que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience et que l'homologation relève de la matière gracieuse,
qu’en vertu de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé le 26 mars 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

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