TJ 77284, 30 mars 2026, RG 24/00909
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYB3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme CCAS DE LA RATP,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Philippe MARION avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Giovani VYDEELINGUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2022, Monsieur, [C], [T], salarié de la régie autonome des transports parisiens ,([1]) depuis le 20 août 2010, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques porfessionnels.
La déclaration d'accident du travail établie le 31 octobre 2022, par Monsieur, [W], [Q], chargé de gestion des ressources humaines au sein de la société, [1], fait état des circonstances suivantes " l'agent déclare : " je me suis arrêté à la gare de, [Localité 4] pour effectuer la monté des voyageurs, une voyageuse m'a demandé l'ouverture de la porte arrière pour une poussette qu'elle n'avait pas en montant à l'avant du bus, elle m'a insulté de " fils de pute et des propos sur la religion " alors que je n'avais rien dit suite à ça, je suis resté choqué ".
Par courrier en date du 28 février 2024, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après, la CCAS) de la, [1] a informé Monsieur, [C], [T] du refus de prise en charge de son arrêt maladie du 5 janvier 2024 et fixé la date de consolidation au 28 février 2024.
Par courrier en date du 26 avril 2024, Monsieur, [C], [T] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision de consolidation et de refus de prise en charge de ses arrêts de travail.
Par un courrier recommandé du 11 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable statuant en matière Médicale ,([2]) a notifié à Monsieur, [C], [T] sa décision du 23 juillet 2024, par laquelle elle confirme que l'arrêt maladie du 1er mars 2024 ne constitue pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l'accident du 29 octobre 2022 et maintient la date de consolidation au 28 février 2024.
Monsieur, [C], [T] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CCAS de la, [1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025, puis renvoyée à l'audience du 8 décembre 2025. Monsieur, [C], [T] et la CCAS de la, [1] étaient tous deux représentés.
Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur, [C], [T] demande au tribunal de le recevoir en son recours et de :
A titre principal,
- Juger que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 28 février 2024,
En conséquence,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la, [1] du 11 septembre 2024, ainsi que les décisions de la CCAS de la, [1] du 28 février 2024 relativement à la fixation d'une date de consolidation au 28 février 2024 ainsi qu'au refus de prise en charge de l'arrêt de travail délivré le 5 janvier 2024
- Juger que son état de santé n'est pas consolidé à ce jour,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel médecin-expert avec pour mission notamment de :
*prendre connaissance de l'entier dosser médical de Monsieur, [C], [T],
* examiner Monsieur, [C], [T],
*déterminer si l'état de santé de Monsieur, [C], [T] est ou non consolidé,
*dans l'affirmative, déterminer la date de la consolidation de son état de santé,
- Dire que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse
- Ordonner à la CCAS de la, [1], dans l'attente du dépôt des conclusions du médecin expert, la reprise du règlement des prestations en espèce au titre de la maladie à compter du 28 février 2024.
En tout état de cause
- Condamner la Caisse de coordination aux assurances de la, [1] à verser à Monsieur, [C], [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner la Caisse de coordination aux assurances de la, [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Monsieur, [C], [T] soutient en substance que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 28 février 2024, contrairement à ce qu'a retenu le médecin conseil de la CCAS de la, [1]. Il fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter au contrôle médical ce jour-là pour des raisons médicales dûment justifiées (passage aux urgences pour une colique néphrétique), et que la Caisse n'a jamais pris soin de le reconvoquer. Il estime que la décision de consolidation a été rendue sans examen médical réel, sans prise en compte de ses doléances ni des certificats médicaux produits, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
Il ajoute que son psychiatre, le Dr, [H], [D], qui le suit depuis l'accident, a clairement indiqué dans plusieurs certificats que son état n'était pas consolidé et qu'il souffrait toujours d'un syndrome post traumatique avec troubles anxio dépressifs nécessitant un traitement lourd.
En défense, la CCAS de la, [1], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur, [C], [T] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées,
- Confirmer purement et simplement la décision du 28 février 2024 de la CCAS de refuser de prendre en charge les arrêts prescrits par le certificat du 05 janvier 2024,
- Confirmer purement et simplement la décision du 28 février 2024 de la CCAS de la, [1] de fixer une date de consolidation au 28 février 2024,
- Condamner Monsieur, [C], [T] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient en substance avoir demandé à l'assuré, par courrier du 24 août 2023, de lui transmettre le certificat médical final descriptif de guérison ou consolidation, lui accordant pour cela un délai d'un mois, plus favorable que celui prévu par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, à savoir dix jours. Elle indique que Monsieur, [C], [T] n'a pas répondu à cette demande, de sorte que la date de consolidation fixée le 28 février 2024 par la CCAS de la, [1] le même jour est devenue définitive, sans qu'aucun examen médical ne soit nécessaire.
Sur le bien-fondé de sa décision, elle ajoute que la commission médicale de recours amiable s'est prononcée en parfaite connaissance de la situation médicale de l'assuré et a confirmé la décision du service médical, en rendant un avis clair, précis et dénué d'ambiguïté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L'article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
Selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, Monsieur, [C], [T], machiniste-receveur à la, [1], a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2022, constitué d'une agression verbale de la part d'un usager. Il soutient qu'au jour du 28 février 2024, son état n'était pas consolidé, ses suivis notamment psychiatriques étant toujours en cours et son état non stabilisé.
La CCAS de la, [1] a fixé la consolidation de Monsieur, [C], [T] au 28 février 2024, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté au contrôle médical prévu ce jour là.
Il ressort cependant des pièces du dossier que Monsieur, [T] a dû se rendre aux urgences le 28 février 2024 pour une colique néphrétique, circonstance médicalement justifiée par le bulletin hospitalier produit.
La Caisse n'a jamais reconvoqué l'assuré, alors même qu'elle avait estimé nécessaire un examen médical préalable à la fixation de la date de consolidation. Le rapport du médecin conseil, n'étant pas fondé sur un examen clinique de l'assuré, est dépourvu de toute analyse médicale, ne comporte aucune description clinique, ne mentionne aucun élément objectif relatif à l'état de santé de l'assuré, et se limite à constater une carence. Aucun document médical n'a été transmis au médecin conseil avant de fixer la décision de consolidation et la caisse n'a pas informé le médecin traitant de la date envisagée de consolidation, contrairement aux exigences de l'article R. 433 17 du code de la sécurité sociale précité.
Par ailleurs, les certificats médicaux du Docteur, [H], [D], psychiatre suivant l'assuré depuis novembre 2022 attestent :
- d'un syndrome post traumatique persistant,
- de troubles anxio dépressifs sévères,
- d'un traitement psychotrope lourd,
- d'une inaptitude à toute reprise du travail,
- et de l'absence de consolidation à la date du 28 février 2024
Ces éléments médicaux contreviennent à l'avis du médecin conseil qui fixe une stabilisation de l'état de santé de l'assuré, lequel ne repose sur aucun examen clinique.
Dès lors, au regard de la divergence manifeste entre les certificats du médecin psychiatre et l'avis du médecin conseil, et compte tenu de la nature exclusivement psychiatrique des troubles invoqués, le tribunal estime qu'il ne dispose pas, en l'état, d'éléments médicaux suffisants pour trancher définitivement la question de la consolidation de l'état de santé de M., [T].
En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Les autres demandes seront réservées, y compris la demande de reprise de paiement des indemnités journalières, dans l'attente de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure de consultation médicale confiée audocteur
,
[N], [O],
[Adresse 3],
[Localité 5]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur, [C], [T] ;
- examiner Monsieur, [C], [T] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- dire si à la date du 28 février 2024, Monsieur, [C], [T] était consolidé ou guéri de son accident du travail du 29 octobre 2022 et, dans la négative, dire à quelle date consolidation peut être fixée et le travail repris ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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