Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 13 mars 2026, RG 25/00600


Vérifier : TJ 77288, 13 mars 2026, RG 25/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00600
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69cad8a6cdc6046d478c842c

Texte de la décision

5,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIVT
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 13 Mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur, [R], [N], [A]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur, [D], [Y], [B]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M., [A] a fait assigner M., [D], [Y], [B], en sa qualité de gérant de la société, [L], entreprise individuelle de droit congolais, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure en référé aux fins de :

- prononcer l’exequatur de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 2021 par le tribunal de grande instance de Brazzaville en République du Congo, ayant enjoint à M., [K] de payer la somme :

- principale de…………………………………8 000 000 frs CFA
- Intérêts et accessoires……………………...2 000 000 frs CFA

Soit la somme totale de…………………….10 000 000 frs CFA (correspondant à 12 192 euros)

- condamner M., [B] au règlement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M., [B] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »

Selon l’article 49 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Congo (Brazzaville), en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de l’un et l’autre Etats, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

a) la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis,
b) la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation,
c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis ;

L’article 51 de la Convention de coopération judiciaire entre la France et la République du Congo signée le 1er janvier 1974 et ratifiée dispose que l’exécution est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.

Suivant ordonnance en date du 4 mars 2021, signifiée le 31 mai 2021, le président du tribunal de grande instance de Brazzaville a enjoint à M., [D], [Y], [B] de payer à M., [R], [N], [A] somme :

- Montant principal…………………………………8 000 000 frs CFA
- Intérêts et accessoires…………………….........2 000 000 frs CFA

Soit la somme totale de…………………………10 000 000 frs CFA

Il résulte des pièces du dossier que cette décision est définitive, qu’elle émane d’une juridiction compétente, qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, et qu’elle doit être exécutée sur le territoire français, où réside le défendeur.

Il y a donc lieu d’accorder l’exequatur à cette ordonnance.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M., [D], [Y], [B].

L’équité justifie d’allouer à M., [R], [N], [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement selon la procédure en référé, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Accorde l’exequatur à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 2021 par le tribunal de grande instance de Brazzaville en République du Congo, ayant enjoint à M., [D], [Y], [B] de payer à M., [R], [N], [A] la somme :

- principale de…………………………………8 000 000 frs CFA
- Intérêts et accessoires……………………...2 000 000 frs CFA

Soit la somme totale de…………………….10 000 000 frs CFA (correspondant à 12 192 euros)

Condamne M., [D], [Y], [B] à régler à M., [R], [N], [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M., [D], [Y], [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.