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TJ 77288, 13 mars 2026, RG 25/00665


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00665
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69cad8b4cdc6046d478c8541

Texte de la décision

3,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00665 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHXE
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 13 Mars 2026

DEMANDEUR

Madame, [N], [D]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

Monsieur, [C], [D]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

La compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 11 décembre 2025, Mme, [N], [D] et M., [C], [D] ont attrait la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 (RG : 24/00694) ayant désigné M., [Y], [K] en qualité d'expert.

A l'audience, représentés, Mme, [N], [D] et M., [C], [D] ont maintenu leur demande.

Représentée, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE a formulé ses plus expresses protestations et réserves.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Au vu de l’avis de l’expert en date du 24 octobre 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.

Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 (RG : 24/00694) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M., [Y], [K] communes et opposables à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante, [Courriel 1] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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