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TJ 77288, 13 févr. 2026, RG 25/00519


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00519
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69cad8d1cdc6046d478c8789

Texte de la décision

4,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDWO
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 13 Février 2026

DEMANDEUR

Madame, [R], [V]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante

S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 19/12/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2025, Mme, [V] a été victime d’un accident en descendant du RER D en gare de, [Localité 1] ; elle a glissé sur du verglas et est tombée entre le train et le quai, puis a été transportée à l’hôpital où des lésions sur la jambe droite ont été constatées.

Faisant valoir que la responsabilité de SNCF Réseau est susceptible d’être engagée, elle l’a faite assigner ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer son préjudice corporel et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, SNCF Réseau soulève l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir au motif qu’elle est en charge de la gestion des infrastructures et non du transport des voyageurs (qui relève de SNCF Voyageurs), ni des prestations et services en gare (qui relève de, [Etablissement 1] gares & connexions).

A titre subsidiaire, elle fait valoir la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime dès lors qu’elle n’établit pas la matérialité de l’accident ainsi que l’imputabilité des faits à SNCF Réseau.

Elle réclame la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, il est constant que SNCF Réseau, dont l’objet social est l’aménagement, le développement de la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, n’est pas responsable du transport des passagers ni de l’aménagement et de l’entretien des gares.

Mme, [V] n’ayant aucun intérêt à agir contre cette personne morale, il y a lieu de déclarer irrecevable son action.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’action de Mme, [V] à l’encontre de SNCF Réseau,

L’invitons à mieux se pourvoir,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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