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TJ 92050, 18 mars 2026, RG 22/01564


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Date
18/03/2026
Numéro
22/01564
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
69cadabfcdc6046d478cab74

Texte de la décision

11,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 18 Mars 2026

N° R.G. : N° RG 22/01564 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIW6

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]

C/

Société, [D], VACHER, ENTREPRISES GVE

Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2026,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI ;

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]
Groupe Sogestim,
[Adresse 2],
[Localité 1]

représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

DEFENDERESSE

Société, [D], VACHER, ENTREPRISES GVE,
[Adresse 3],
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SARL, [D], [L], [Z] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 14 février 2022, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer les sommes de 30.219,41 euros au titre des charges et 5.800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER la société, [D], VACHER, ENTREPRISES au paiement de la somme de 30.219,41 euros en principal, au titre de la dette de charges arrêtée au 4 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 3.503,10 euros à compter du 15 novembre 2019, puis sur celle de 23.692,61 euros à compter du 10 septembre 2020 et à compter de la présente assignation pour le surplus.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue.

DEBOUTER la société, [D], [L], ENTREPRISES GVE de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et non fondées, en l'absence de préjudice et de toute atteinte à la propriété notamment.

LA CONDAMNER de même à la somme de 5.800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à celle de 3.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la SARL, [D], [L], [Z] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER la société, [D], VACHER, ENTREPRISES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à la société, [D], VACHER, ENTREPRISES à titre de dommages-intérêts les sommes de :
- 180.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 200.000 € en réparation de l'atteinte à son droit de propriété.

CONDAMNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Syndicat des copropriétaires à mettre en œuvre les travaux de réfection de la toiture lesquels devront être supportés en charges générales par tous les copropriétaires constituant le Syndicat des copropriétaires.

En tout état de cause,

ORDONNER l'exécution provisoire de droit

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3] à payer à la société, [D], VACHER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

DECLARE recevable la note en délibéré transmise par voie électronique le 13 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 3], ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures 30 pour échanges de conclusions entre les parties sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SARL, [D], VACHER, ENTREPRISES au regard de l'article 70 du code de procédure civile, RESERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens,RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic SOGESTIM, Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de 180 000 € et 200 000 € de dommages et intérêts formulée par la SARL, [D], [L], [Z] GVE, Condamner la SARL, [D], [L], ENTREPRISES GVE, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble de l'immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic SOGESTIM, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL, [D], [L], ENTREPRISES GVE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société, [D], [L], [Z] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, de :

DIRE ET JUGER la société, [D], VACHER, ENTREPRISES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, JUGER que ces demandes reconventionnelles se rattachent par un lien suffisant aux demandes principales du Syndicat des Copropriétaire, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RESERVER les dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience d'incident du 9 janvier 2026 et l'affaire mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Le juge de la mise en état ne statuera pas sur la demande suivante formulée par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où la recevabilité de leurs demandes n'est pas contestée et qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic SOGESTIM,
I - Sur l'absence de lien suffisant entre les demandes reconventionnelles de la société, [D], [L], [Z] et la demande principale du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation de la société, [D], [L], [Z] au paiement de charges de copropriété. Il fait valoir que la défenderesse veut se prévaloir de sa propre turpitude et faire croire au juge chargé de statuer sur des charges de copropriété afférentes à trois lots de copropriété situés dans deux bâtiments distincts, que ses demandes indemnitaires pour un préjudice qu'elle s'est créée à elle-même sont recevables.
Considérant qu'il n'existe pas de lien suffisant entre les demandes de la défenderesse et la demande principale en paiement des charges, il sollicite l'irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles.

Reconventionnellement, la société, [D], [L], [Z] sollicite au fond la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler à la société, [D], [L], [Z] à titre de dommages-intérêts les sommes de 180.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit de propriété.
Elle considère qu'il existe un lien direct entre les sommes dont le paiement est poursuivi et le dommage qu'elle invoque dans la mesure où ce sont les deux faces d'un même rapport de copropriété (paiement des charges / exécution des obligations d'entretien).

Il convient de considérer qu'il n'existe pas de lien suffisant entre une action en recouvrement des charges de copropriété portant sur trois lots de copropriété et une action en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.

Les demandes reconventionnelles de la défenderesse seront donc déclarées irrecevables.

II - Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l'espèce, les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Aussi, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,

DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la société, [D], [L], [Z] à savoir :
“CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à la société, [D], VACHER, ENTREPRISES à titre de dommages-intérêts les sommes de :
- 180.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 200.000 € en réparation de l'atteinte à son droit de propriété.”

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour clôture selon le calendrier suivant :
- éventuelles conclusions récapitulatives en demande avant le 15 juin 2026,
- éventuelles conclusions récapitulatives en défense avant le 15 septembre 2026,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Marion COUSIGNE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Marion COUSIGNE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD

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