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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 30 mars 2026, RG 25/02736


Vérifier : TJ 92050, 30 mars 2026, RG 25/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/02736
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cadb05cdc6046d478cb144

Texte de la décision

8,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026

N° RG 25/02736 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BN5

N° de minute :

S.A. LOGIREP

c/

Monsieur, [Z], [S]

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREP,
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159

DEFENDEUR

Monsieur, [Z], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location en date du 1er août 2022, la société d'HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur, [Z], [S] un emplacement de stationnement n°0480-01-1009, au sein de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].

Considérant que Monsieur, [S] ne justifiait pas de son assurance concernant la location de ce box, la société LOGIREP, lui a, par acte en date du 20 juin 2024, délivré un commandement d’avoir à en justifier.

Arguant que Monsieur, [Z], [S] n’aurait toujours pas justifié de la production d’une assurance, la société d'HLM LOGIREP a, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 assigné, pour l’audience du 03 février 2026, Monsieur, [Z], [S] aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l’emplacement de parking n°0480-01-1030 sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] depuis le 12 juillet 2025,

- Ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [S], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Autoriser la société LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur, [Z], [S], conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner Monsieur, [Z], [S] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

- Condamner Monsieur, [Z], [S] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur, [Z], [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de la présente assignation.

Lors de l'audience du 03 février 2026, la société d'HLM LOGIREP a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Assigné en étude, Monsieur, [Z], [S] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que le preneur devra assurer le box contre les risques locatifs et qu’il devra justifier de son assurance en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant et devra en justifier ainsi chaque année, et à tout moment, à la demande du bailleur. A défaut, le bailleur pourra demander la résiliation du bail en application de la clause résolutoire.

En outre, le contrat de bail comporte une clause de résiliation de plein droit, laquelle pourra être activée un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
En l’occurrence, il est constant que la société d'HLM LOGIREP a fait signifier à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Ce commandement étant demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa signification, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 juillet 2025.

Le locataire n’ayant pas quitté les lieux avant le 21 juillet 2025 à minuit, est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui constitue pour la société d'HLM LOGIREP un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.

En revanche, son expulsion étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de Monsieur, [Z], [S] causant un préjudice à la société d'HLM LOGIREP, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Monsieur, [Z], [S] sera ainsi condamné au paiement de cette indemnité, dont le montant correspondra à celui du loyer courant et des charges.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur, [Z], [S].

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur, [Z], [S] à verser à la société d'HLM LOGIREP la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 21 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur, [Z], [S] à délaisser l’emplacement de stationnement n°0480-01-1030 situé dans l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur, [Z], [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer actuel, majorée des charges (73,73 euros par mois à la date de l'audience) et condamnons Monsieur, [Z], [S] à payer à la société d'HLM LOGIREP ladite indemnité jusqu’à la libération effective des lieux ;

REJETONS le surplus des demandes de la société d'HLM LOGIREP ;

CONDAMNONS Monsieur, [Z], [S] à payer à la société d'HLM LOGIREP la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur, [Z], [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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