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TJ 95500, 10 mars 2026, RG 25/00490


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
69cadc95cdc6046d478ccfaf

Texte de la décision

7,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00490 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O726

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 10 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [Y], [U],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre en date du 17 novembre 2023, signée électroniquement le même jour, Monsieur, [Y], [U] a souscrit auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT un contrat de prêt personnel amortissable « EXPRESSO » pour un montant de 10 000 €, au TAEG fixe de 7,01 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 12 133,60 €, remboursable en 70 mensualités de 172,98 € hors assurance.

Par courrier recommandé distribué le 8 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le créancier a mis en demeure Monsieur, [Y], [U] de régulariser les impayés sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE et la SAS SOGÉFINANCEMENT ont fusionné sous le nom unique de SA FRANFINANCE.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025 à étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [Y], [U] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], à son audience du 13 janvier 2026, aux fins de :
- le condamner à lui payer les sommes de :
* 9 093,24 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,01 % à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur, [Y], [U] ;
- subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit pour manquement à l’obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 9 093,24 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision et condamner Monsieur, [Y], [U] aux entiers dépens.

À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à ses écritures pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

Monsieur, [Y], [U] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse s’en est rapporté à justice.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable comme non forclose.

Sur la nullité du contrat :

En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

S’agissant d’un délai en jours francs, la remise des fonds ne peut donc intervenir que le 8ème jour après la signature du contrat, le jour de la signature étant le jour 0 du délai. En l’espèce, le contrat a été signé le 17 novembre 2023 par Monsieur, [Y], [U], qui s’est vu remettre les fonds le 23 novembre 2023, soit antérieurement au délai imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.

Sur les restitutions réciproques :

Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.

En l’espèce, Monsieur, [Y], [U] sera donc condamné à verser la somme de 6 223,26 € à la créancière, en restitution de la somme empruntée et non encore remboursée, arrêtée selon décompte du 7 janvier 2026.

Sur les intérêts sur les sommes dues :

Le contrat étant nul, seuls les intérêts au taux légal sont susceptibles d’être dus. Le tribunal relève par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a jamais été prononcée, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la signification de la présente décision au débiteur, et non avoir d’effet rétroactif.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Y], [U] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable comme non forclose l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT, relative au contrat de crédit à la consommation d’un montant de 10 000 € souscrit par Monsieur, [Y], [U] le 17 novembre 2023 auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, au TAEG fixe de 7,01 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 12 133,60 €, remboursable en 70 mensualités de 172,98 € hors assurance ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation d’un montant de 10 000 € souscrit par Monsieur, [Y], [U] le 17 novembre 2023 auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, au TAEG fixe de 7,01 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 12 133,60 €, remboursable en 70 mensualités de 172,98 € hors assurance ;

CONDAMNE Monsieur, [Y], [U] à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT, la somme de 6 223,26 €, arrêtée selon décompte du 7 janvier 2026, en restitution des sommes dues au titre du prêt nul souscrit le 17 novembre 2023, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes en paiement, en ce compris la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [Y], [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de, [Localité 3], le 10 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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