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TJ 80021, 30 mars 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 80021, 30 mars 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
Id
69cadf3fcdc6046d478d039d

Texte de la décision

6,310 caractères

DU : 30 Mars 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE
,
[V]

C/
,
[M]

Répertoire Général

N° RG 26/00001 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUG6

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 30/03/2026

à : Me D’HAUTEFEUILLE

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 30/03/2026

à : Mme, [V]

à: Mme, [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame, [T], [X], [N], [I], [V]
née le 20 Mai 1957 à AMIENS (SOMME)
17 allée le chevalier
80090 AMIENS
comparante en personne

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Madame, [R], [M]
40 rue Pointin
80000 AMIENS
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, cadre-Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par requête réceptionnée par le greffe le 31 décembre 2025, Madame, [T], [V] a sollicité du juge de l’exécution de céans l’octroi d’un délai de paiement de 80 € par mois, la suspension d’une saisie-attribution et l’octroi d’un délai afin de quitter les lieux en raison de sa situation financière et personnelle.

Elle a plus particulièrement précisé qu’un jugement rendu le 13 novembre 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a résilié son bail et prononcé son expulsion.

Le jugement a été signifié le 28 novembre 2025 et un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été délivré le 28 novembre 2025 pour le 28 janvier 2026 au plus tard.

Elle indique être de bonne foi, avoir entamé des démarches afin de retrouver un logement, avoir rencontré l’assistante sociale du SIAO, être retraitée, âgée de 68 ans, avoir des problèmes de santé et qu’un dossier MDPH était en cours.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame, [T], [V] a comparu en personne.

Suite aux explications apportées par le juge selon lesquelles la contestation d’une saisie-attribution et une demande de délais de paiement devaient être faites par assignation, elle a maintenu sa seule demande de délai supplémentaire afin de quitter les lieux.

Madame, [R], [M] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée à tout délai indiquant être âgée, rencontrer des problèmes de santé, que des travaux doivent être faits dans le logement alors que Madame, [T], [V] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation et qu’elle ne justifie pas des démarches afin de retrouver un logement. Elle ne sollicite pas enfin d’article 700 du Code de procédure civile mais la condamnation de Madame, [T], [V] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Il sera à ce stade précisé que Madame, [T], [V] n’a ni sollicité ni obtenu l’autorisation de produire des pièces en cours de délibéré. Les nombreuses pièces produites par mail après l’audience ne peuvent dès lors être prises en compte, les débats devant se tenir à l’audience et au contradictoire des parties.

MOTIFS

Sur la demande de délais de grâce afin de quitter les lieux

Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.

Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame, [T], [V] sollicite un délai de grâce afin de quitter les lieux faisant état être de bonne foi, avoir entamé des démarches afin de retrouver un logement, avoir rencontré l’assistante sociale du SIAO, être retraitée, âgée de 68 ans, avoir des problèmes de santé et qu’un dossier MDPH est en cours.

Pour autant, Madame, [T], [V] n’a justifié à l’audience d’aucun élément à l’appui de ses affirmations de recherche active d’un nouveau logement.

Il est par ailleurs relevé que le juge du loyer lui a refusé des délais de paiement et qu’elle ne verse pas l’intégralité de son indemnité d’occupation alors qu’elle perçoit une retraite de l’ordre de 1.800 € par mois et vit seule sans enfant.

La bailleresse, pour sa part, est âgée, connaît des problèmes de santé et indique devoir faire des travaux de rénovation énergétique importants alors qu’elle ne perçoit pas même l’intégralité de l’indemnité d’occupation, sommes qui s’ajoutent encore à l’arriéré de loyer à l’origine de la décision de résiliation expulsion.

En conséquence, Madame, [T], [V] sera déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Madame, [T], [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame, [T], [V] de sa demande de délais afin de quitter les lieux.

CONDAMNE Madame, [T], [V] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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