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TJ 80021, 17 mars 2026, RG 26/00003


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Réglemt liquid judiciaire
Type
other
Id
69cadf64cdc6046d478d066d

Texte de la décision

2,683 caractères

DU : 17 Mars 2026


ORDONNANCE

procédures collectives

AFFAIRE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE LA SOMME

C/

Association, [1]

Répertoire Général

N° RG 26/00003 -
N° Portalis DB26-W-B7K-IVTA


ordonnance
juge-commissaire

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]


ORDONNANCE

du

DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE LA SOMME,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Non comparant ayant écrit
- DEMANDERESSE -

- A -

Association, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Représentée par Me, [O], [M] ès qualités d’administrateur provisoire

- DÉFENDERESSE -

En présence de Me, [B], [Q] (SELARL EVOLUTION)
Mandataire judiciaire

Nous, Aurélien PETIT, Juge au Tribunal judiciaire d’AMIENS, statuant en qualité de Juge Commissaire, assisté de Chantal LEMETAYER, cadre-greffier

Après avoir entendu en leurs plaidoiries le 17 février 2026 les parties, avons rendu, ce jour, l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge-commissaire :

PRONONCE l’admission de la créance de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2025 de la Direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé de la Somme au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’association, [1] pour un montant de 2.244 euros à titre définitif et privilégié ;

CONSTATE l’extinction de la créance provisionnelle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2025, à hauteur de 67 euros, de la Direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé de la Somme ;

ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur l’état des créances de l’association, [1] par les soins du greffe ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée à Me Guillaume Randoux de la SELARL, [2] et Me, [O], [M], et notifiée à la diligence de la greffière dans un délai de huit jours à compter de sa date à l’association, [1] et à la Direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé de la Somme ;

L’ordonnance est signée par le juge-commissaire et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE-COMMISSAIRE

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