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T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005400


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Date
18/09/2025
Numéro
2025005400
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69cae00bcdc6046d478d1289

Texte de la décision

5,923 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC: 41025203

JUGEMENT DU 18/09/2025

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005400

DEMANDEUR :

URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentée par [Z] [A]

DEFENDEUR :

[E] [G] [Adresse 2] SIREN : 482 183 274 Code Naf : 4332A

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :

Président Juges

: Carole FLEURY : Philippe BONNIN : Bruno ANDREUTTI

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 18/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR ASSIGNATION

Bases légales :

Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 10/07/2025, l'URSSAF BOURGOGNE - [Adresse 1], a assigné [E] [G], entrepreneur individuel, à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 18/09/2025 afin de voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer à l'égard du défendeur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.

Le défendeur est inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 1] sous le numéro 482183274, et exploite un fonds de commerce de « Travaux de menuiserie bois et pvc ».

[E] [G] (EI) possède donc la qualité de commerçant/d'artisan.

[E] [G] n'a pas comparu.

L'URSSAF, représentée par M. [A], a comparu et renouvelé les termes de l'assignation.

DISCUSSION :

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Sur les dispositions des articles L.681-1 et R.681-3 :

Le dossier révèle que les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies.

Sur les dispositions de l'article L.681-2 :

Le requérant exerce une activité de nature commerciale ou artisanale.

Il apparait qu'il doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

L'examen de la requête et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :
* Sur l'état de cessation des paiements :

Le défendeur doit faire face à un passif exigible de 75 910.26 et ce dernier ne justifie pas détenir un actif disponible qui lui permet d'y faire face.

Le tribunal constate par conséquent la cessation des paiements.
* Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

Il y a lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce, de prononcer le redressement judiciaire de [E] [G] (EI), en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort :

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce et L. 681-1 et L. 681-2 de ce même Code :

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l'égard de :

[E] [G] (EI) [Adresse 3]

Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant le seul patrimoine professionnel;

Fixe au 10/07/2025 la date de cessation des paiements ;

Ouvre une période d'observation limitée à 6 mois, soit jusqu'au 18/03/2026 ;

Désigne pour cette procédure :
* Olivier JUVET, en qualité de juge-commissaire ;
* La SAS [O] représentée par Me [O] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dis qu'il n'y a pas lieu de désigner un chargé d'inventaire ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou, à défaut les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un

représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R.621-14 du Code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection du représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Informe les parties présentes qu'il sera statué à l'audience du 13/11/2025 sur l'opportunité d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Constate ainsi que la date et l'heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la signification de la présente décision au débiteur tiendra lieu de convocation à l'audience ;

Fixe à onze mois, à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.

1.0.1

N / · · · / //.

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