TJ 68066, 30 mars 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXF2
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
rectification d'erreur matérielle
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [P]
de nationalité Française
né le 31 Juillet 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
À l'encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [T], [W]
de nationalité Française
né le 11 Novembre 1979 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [H], [W], demeurant, [Adresse 5], [Localité 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l'audience publique du lundi 16 mars 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffière.
* Copie exécutoire délivrée le
à : ,-[I], [P]
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le
à : ,-[T], [W]
, [H], [W]
LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2026 (N° RG 25/650 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FS6M) le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a rendu un jugement suite à la saisine par assignation déposée par M., [I], [P] se prévalant de loyers et charges impayés d'un local d'habitation dont bail donné à M., [W], [T].
Par requête du 24 février 2026 enregistrée le même jour, Monsieur, [P] demande la rectification du jugement en ce que :
sur le rubrum, l'adresse du demandeur n'est pas, [Adresse 6] à, [Localité 5] mais, [Adresse 7] à, [Localité 5] ;
que dans l'exposé du litige, le bail ainsi que l'acte de cautionnement ont été signés en date du 27 mai 2021 alors qu'ils ont été signés en date du 27 septembre 2021 selon les pièces justificatives produites.
La requête a été transmise aux défendeurs, Monsieur, [T], [W] et Monsieur, [H], [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle a laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande".
Monsieur, [P] a remis des justificatifs de domicile et il demeure bien au, [Adresse 8] à, [Localité 5] ;
copie du contrat de location de locaux vacants non meublés ainsi que de l'acte de cautionnement solidaire à durée déterminée mentionnent la date 28 septembre 2021;
Il y a donc bien des erreurs qu'il convient de rectifier.
La requête de Monsieur, [P] en rectification d'erreurs matérielles doit être ainsi accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
RECOIT la requête en rectification d'erreurs matérielles concernant l'adresse du demandeur sur le rubrum et la date de signature du contrat de location de locaux vacants non meublés ainsi que de l'acte de cautionnement solidaire à durée déterminée ;
DIT en conséquence que,
DIT que sur le rubrum, l'adresse du demandeur, Monsieur, [I], [P] est, [Adresse 7] à, [Localité 6] ;
DIT que le contrat de location de locaux vacants non meublés ainsi que de l'acte de cautionnement solidaire à durée déterminée portent la date du 27 septembre 2021 ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée ;
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 Mars 2026 , par Vincent TRIDON, président, et signé par lui et le greffier.
Le Greffier
Le Vice-Président
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