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TJ 14118, 26 mars 2026, RG 25/00676


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00676
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69cae138cdc6046d478d286d

Texte de la décision

4,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00676 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQMJ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.S. ENTREPRISE, DELAUBERT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur, [A], [B], demeurant, [Adresse 2]
non représenté

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Florian LEVIONNAIS - 93

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par la société Entreprise, [N] le 21 novembre 2025 à M., [A], [B] ;
A l'audience du 12 février 2026, la société Entreprise, [N], représentée par son conseil, sollicite de voir :

Condamner M., [A], [B] à lui payer la somme provisionnelle de 33 606,50 euros;Condamner M., [A], [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, M., [A], [B] est absent et non représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle

L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, les parties ont signé le 21 septembre 2022 un devis pour des travaux de bardage à réaliser pour un montant 30 864,02 euros auquel a été adjoint un devis du 13 février 2023.
Une facture a été éditée le 23 novembre 2023 pour un montant de 33 606,50 euros.
La somme réclamée n’ayant pas été réglée, la société Entreprise, [N] a mis en demeure M., [B] de régler la somme due dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure a été délivrée par lettre recommandée du 6 juin 2024, demeurée non réclamée.
M., [A], [B], absent à l'audience, n'est pas en mesure de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé par la société demanderesse à la date de l'audience, soit la somme de 33 606,50 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M., [A], [B], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

M., [B] étant condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société Entreprise, [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

CONDAMNONS M., [A], [B] à payer à la société Entreprise, [N] la somme provisionnelle de 33 606,50 euros ;

CONDAMNONS M., [A], [B] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS M., [A], [B] à payer à la société Entreprise, [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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