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TJ 14118, 26 mars 2026, RG 25/00624


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00624
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69cae15bcdc6046d478d2b39

Texte de la décision

5,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00624 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPAW
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame, [G], [W], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :non comparante, ni représentée

ET DÉFENDEUR(S)

Mutuelle SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CARA
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société CCEM PRO ISO
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73, Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

S.A.S., MARYLINE, BOURDON IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Florian LEVIONNAIS - 93,
EXPÉDITIONS à

S.A.S. CCEM PRO ISO
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 3] Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 puis les 5 et 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, M., [P], [E] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant Mme, [G], [W] à la société, [H], [A] immobilier avec pour mission de constater les désordres affectant la maison sises, [Adresse 6] 14, [Adresse 7] Cabourg et d’évaluer les travaux de réfection à envisager.

Le même juge des référés par ordonnance du 5 juin 2025, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés, [H], [A] immobilier, CCEM pro iso, Atgaia et Art performance, à la société CCEM pro iso, à la société Art performance, à la société Atgaia, à la société MAAF assurances et à la société SMA.

Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20 et 30 octobre 2025, Mme, [G], [W] a fait assigner la société SMA, la société AXA France Iard ainsi que les sociétés, [H], [A] immobilier et CCEM pro iso afin d'étendre la mission de l'expert judiciaire à l’examen de l’état de la charpente et du gros œuvre de l’habitation litigieuse.

A l’audience du 18 décembre 2025, Mme, [W], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

En réponse, les sociétés SMA, AXA France Iard et, [H], [A] formulent protestations et réserves d’usage.

La société CCEM pro iso, régulièrement assignée, est absente et non représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, l’expert indique en page 53 de sa note aux parties n°2 en date du 15 octobre 2025, qu’il lui « semble opportun d’étendre la mission à la charpente (support de la couverture présentant de nombreuses malfaçons visibles) et manifestement au gros œuvre étendu (absence de documents d’exécution, de dimensionnement des ouvrages, de notes de calcul, et d’étude géotechnique), dans l’objectif de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux réparatoires ».

Aucune partie ne s’oppose formellement à cette extension de la mission de l’expert qu’il conviendra donc d’ordonner conformément au présent dispositif.

Il conviendra de condamner Mme, [W], demanderesse à l’extension de mission expertale, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise aux désordres constatés affectant la charpente et le gros œuvre ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNONS Mme, [W] aux dépens ;

En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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