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TJ 63113, 27 mars 2026, RG 26/00261


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69cae1dacdc6046d478d3509

Texte de la décision

6,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRA6
MINUTE : 26/00156
ORDONNANCE
rendue le 27 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur, [M], [O], [F]
né le 01 Janvier 2001 à, [Localité 3],
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Magali BERTHOLIER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur, [K], [Y], son tuteur ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 24/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur, [M], [O], [F] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur, [M], [O], [F] a été admis depuis le 17/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur, [K], [Y] son tuteur ;

Attendu que par requête reçue le 23 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [G] en date du 23/03/2026 qu’il a constaté : “ - un délire de persecution
- Anosognosie majorée d'une introspection limitée
- lncapacité à maintenir le consentement dans le temps.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l‘audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur, [M], [O], [F] a déclaré ma vie, j’échappe par tout moyen tout seul, ma vie tout seul, je veux me marier mais avec médicaments, y’a pas mariage. Depuis que je suis hospitalisé, ça va pas, comme sheitan je vois des personnes, je veux les garder, je vois deux personnes, on me donne médicament, ça va mieux, dans ma tête ça fait du bien. Oui à, [Localité 6] je veux bien resté hospitalié. :”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Monsieur, [M], [O], [F] a eu la parole en dernier.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [O], [F] ; en que son état de santé le justifie tel q ue cela résulte des certificats médicaux versés en procédure et notamment le certificat établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [G] lequel met en exergue une anosognosie majorée d’une introspection limitée ainsi qu’une incapacité à maintenir le consentement aux soins dans le temps; que dans ces conditions la poursuite de l’hospitalisation complète est indispensable;

Attendu que Monsieur, [O], [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de, [Localité 7] ou de solliciter la mainlevée de
.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [M], [O], [F].

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à, [Localité 8], le 27 mars 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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