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TJ 63113, 27 mars 2026, RG 26/00262


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69cae1decdc6046d478d355a

Texte de la décision

6,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBK
MINUTE : 15/00726
ORDONNANCE
rendue le 27 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la Préfète,,
[Adresse 1], [Localité 1]
non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur, [W], [R]
né le 12 Janvier 1981 à, [Localité 1]
Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître BERANGER Jérémy substituant Maître HIZZIR Naïma avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Sous mesure de tutelle de :
LA CROIX MARINE délégation de l’Allier,
[Adresse 3] ,-[Localité 3]
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 25/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

* * *

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice- Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars, et la décision rendue en audience publique,

M. MIRAOUI a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur, [R] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du Code de la santé publique. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du Code de la santé publique.

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur, [W], [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 18/03/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat;

Attendu que par requête reçue le 24 Mars 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [I] en date du 25/03/2026 qu’il a constaté que: “ les éléments medicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
- Trouble du comportement multiple en lien avec la personnalité psychopathique
-Delire de persecution et filiale
-Anosognosie totale
lncapacité a maintenir l’adhésion aux soins dans le temps
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent medicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LE PRÉFET DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [R] en que l’état de santé du patient le justifie; qu’il est en effet relevé que l’intéressé présente des troubles du comportement multiples qui ont nécessité son hospitalisation alors qu’il était incarcéré; qu’il est relevé une anosognosie totale et une incapacité à maintenir les oins dans le temps; que dans cette condition la poursuite de l’hospitalisation est médicalment justifiée;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [W], [R]

.

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 mars 2026

Le greffier Le Vice-Président

Copie remise ce jour
- au directeur de l’établissement par courriel pour notification au patient
- par courriel au Préfet
-par courrier au curateur ou tuteur
-au procureur de la République par courriel
- par PLEX au conseil
Le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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