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T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005414


Vérifier : T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025005414
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69cae246cdc6046d478d3d3b

Texte de la décision

3,922 caractères

Répertoire général : 2025 005414

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 18/09/2025

PC: 41025113

SID (SARL)
,
[Adresse 1]

Représentée par : D'INGEO Sébastien

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Evelyne GROS

Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Gaëlle de CANDOLLE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 22/05/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l'entreprise SID (SARL), (Rcs Chalon sur Saône 851 156 315), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 22/11/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;

La société SID n'a pas comparu à l'audience de ce jour ; il convient de constater sa défaillance ;

La SCP BTSG 2, mission conduite par, [F], [H], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;

Le Ministère Public a été avisé de la présente instance ;

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

Il convient de constater la défaillance du débiteur à l'audience ;

En son absence, Il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après et de convoquer l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente instance ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 22/11/2025 de la société SID (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 09/10/2025 et précise que cette date sera communiquée par LRAR à l'entreprise SID ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante, [Courriel 1]):
* un compte de résultats qui couvrira la période du 22/05/2025 jusqu'au 30/09/2025 ; un prévisionnel d'exploitation ; ٠
* une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ; •

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.

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