TJ 56260, 27 mars 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3VI
Minute :
DEMANDEUR(S) :
G.A.E.C., [A]
Rep/assistant : Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [J]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Notification aux parties par L.R.A.R
le :
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Madame, [F], [L], titulaire
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur, [E], [H], titulaire
Madame, [C], [V], titulaire
Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience.
avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
G.A.E.C., [A], sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien PICARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur, [I], [J], demeurant, [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
non comparant à l'audience du 30 janvier 2026
La cause a été plaidée à l'audience du 30 Janvier 2026 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;
Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :
Exposé du litige
Par requête en date du 25 août 2025, le GAEC, [A] a fait citer, [I], [J], aux fins de reconnaissance de l’existence d’un bail rural.
Selon conclusions du 12 décembre 2025, développées à l’audience, le GAEC, [A] a demandé l'homologation du protocole d'accord signé par les parties.
Motifs du jugement
Les parties ayant trouvé une solution à leur litige relatif à des droits dont elles ont la libre disposition (existence d’un bail rural), le constat d’accord dressé par, [Y], [O], Conciliateur de Justice, le 10 décembre 2025, sera homologué et restera annexé au présent jugement. Il sera conféré force exécutoire à cet accord homologué, conformément à l'article 1567 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs, Le Président du Tribunal, statuant après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue et confère force exécutoire au constat d’accord dressé par, [Y], [O], Conciliateur de Justice, le 10 décembre 2025 et signé par les parties dont un exemplaire restera annexé au présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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