TJ 59183, 26 mars 2026, RG 25/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° R.G : 25/00214 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2FX
N° Minute : 26/00060
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [P]
né le 04 Février 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.S. HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par maître Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 504 390 972, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE contraditcoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 août 2023 et facture du 8 septembre 2023, monsieur, [K], [P] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, moyennant un prix de 21.000,00 euros.
Suite à l’apparition de problèmes techniques, le véhicule a été confié à plusieurs reprises à la société KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE, selon factures du 29 novembre 2023 et du 8 janvier 2024, et par ordres de réparation du 24 juin 2024, du 8 juillet 2024, du 12 septembre 2024 et du 4 février 2025.
Des messages d’erreur ont toutefois persisté.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00214, monsieur, [K], [P] a fait assigner la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1], à l'audience du 25 septembre 2025, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, enregistré sous le n° RG 25/00305, monisuer, [K], [P] a appelé en cause la société KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/00214, et renvoyées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, enregistrée sous le n° RG 26/00022, la société KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE a appelé en cause la société RENAULT, à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les deux affaires ont été appelées ensemble, monsieur, [K], [P], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, représentée par son conseil, conclut à titre principal au débouté, contestant l’existence d’un motif légitime dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent ni de constater l’existence de désordres ou vices, ni celle d’un litige potentiel fondé sur la garantie des vices cachés, et sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La société KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE et la société RENAULT, représentées par leurs conseils respectifs, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner, au regard de leur connexité, la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 25/00214 et 26/00022, et ce sous le n° RG 25/00214.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur de protection juridique de monsieur, [K], [P] le 7 août 2025, que le véhicule acquis par celui-ci connaît des problèmes récurrents générant une obstruction prématurée du FAP, le remplacement en échange standard du moteur et des injecteurs, et les 5 régénérations forcées du FAP n’ayant pas solutionné le problème. Un défaut de conformité du codage des injecteurs dans le calculateur et une absence de remplacement ou de dépose du FAP pour être nettoyé efficacement ont également été relevés.
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie suffisamment d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction qu’il sollicite, au contradictoire tant du vendeur, que du réparateur et du constructeur, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner monsieur, [K], [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 25/00214 et 26/00022, et ce sous le n° RG 25/00214 ;
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur, [K], [P] d’une part, et les sociétés HAINAUT SERVICES AUTOMOBILE, KEOS, DUNKERQUE, [Localité 3] AUTOSPHERE et RENAULT d’autre part, concernant le véhicule véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d'expert monsieur, [E], [W] ,([W] EXPERTISE, [Adresse 5] Tél :, [XXXXXXXX01]. Fax : 03.20.84.29.64. Mèl :, [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de, [Localité 4], qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur, [K], [P] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
- rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur, [K], [P], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels s'ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
- rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ;
- préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
- établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- déterminer le niveau de compétence professionnelle de monsieur, [K], [P] matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par monsieur, [K], [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si le vendeur pouvait ou non les ignorer ;
- indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
- évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
- donner tous éléments techniques permettant à la juridiction saisie de déterminer les différentes responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et notamment l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un trouble de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur, [K], [P], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 1] et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur, [K], [P] de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur, [K], [P] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de [Localité 1] le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de [Localité 1].
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