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TJ 68224, 30 mars 2026, RG 25/02375


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02375
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
69cae6f5cdc6046d478d9795

Texte de la décision

5,882 caractères

N° RG 25/02375 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCH
Monsieur, [U], [J] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/02375 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCH

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RODRIGUES
Me THIELEN
le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me RODRIGUES
Me THIELEN
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 mars 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur, [U], [J]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]

représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97 substitué par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

Et

Madame, [Z], [H] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 2],
[Localité 5]

représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02375 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCH
Monsieur, [U], [J] /c
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

***

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 23 octobre 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 02 Mars 2026 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur, [U], [J] et Madame, [Z], [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur, [U], [J],
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2] (MAROC),

Et de

Madame, [Z], [H],
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4] (MAROC),

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (MAROC);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur, [U], [J] et de Madame, [Z], [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 août 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que Monsieur, [U], [J] et Madame, [Z], [H] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur, [U], [J] et Madame, [Z], [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

-, [K], [J], né le, [Date naissance 3] 2013 à, [Localité 6] (MAROC) ;
-, [D], [J], née le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 6] (MAROC) ;
-, [A], [J], née le, [Date naissance 5] 2019 à, [Localité 6] (MAROC)

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [Z], [H] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [U], [J] accueille les enfants :

DISPENSE Monsieur, [U], [J] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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