T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005804
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005804
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC : 41025067
JUGEMENT DU 18/09/2025
DEMANDEUR : SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [U] [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR : KAWILA (SAS) [Adresse 2] RCS Chalon-sur-Saône : 982 225 948
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Evelyne GROS JUGES : Jean Pierre LAMBERT : Gaëlle de CANDOLLE qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public avisé de la présente instance
Jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
KAWILA (SAS) a été admis au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans du 13/03/2025 fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 18/02/2025 ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [U] a été nommée liquidateur judiciaire par nouvelle décision de ce Tribunal du 17/04/2025.
Suivant requête en date du 07/08/2025, SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [U] a saisi le Tribunal et requiert qu'il se prononce, en son audience du 18/09/2025, sur le report de la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de KAWILA (SAS).
Le défendeur a été convoqué par les soins du greffier.
Ont comparu à l'audience du 18/09/2025 :
* KAWILA (SAS) n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
* SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [U] a fait part de ses observations sur sa demande ;
* Ministère public a été avisé de la présente instance ;
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 18/09/2025, pour décision rendue ce jour.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées par le demandeur.
DISCUSSION :
L'article L. 631-8 du Code de Commerce dispose :
"Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture "
". Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure ".
Le Tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Sur le fond, le mandataire établit l'existence de dettes à charge de KAWILA (SAS) nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le Tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il ressort des déclarations de créances faites suite à l'ouverture de la procédure à l'égard de KAWILA (SAS) que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de régler les créances suivantes :
* Cotisations URSSAF dues depuis mai 2024
* Cotisations KLESIA, Prévoyances et ARRCO, dues depuis juillet 2024
* Factures de loyers non acquittées depuis juin 2024
* Factures de l'Atelier des 3 mondes dues depuis avril 2024
Factures de la SAS Record portes automatiques non réglées depuis juin 2024
KAWILA (SAS) n'est plus en mesure de faire face à ses engagements depuis le 30/06/2024.
Il appert des éléments qui précèdent que le mandataire liquidateur démontre que la date de cessation des paiements était bien antérieure à la date fixée provisoirement et qu'il échet de dire et juger sa demande tendant au report de la date de cessation des paiements de la procédure collective de KAWILA (SAS) au 30/06/2024 bien fondée et d'y faire droit.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions de l'article L.631-8 du Code de commerce ;
Dit et juge bien fondée la demande présentée par SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de KAWILA (SAS);
Modifie la date de cessation des paiements, initialement fixée dans le jugement d'ouverture au 18/02/2025, et la reporte au 30/06/2024 ;
Ordonne la publicité du jugement conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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