T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005959
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005959
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 18/09/2025
DEMANDEUR(S) :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Représentée par [D] [P]
DEFENDEUR(S) :
ARTMONIUM (SAS) [Adresse 2] Siren : 887 506 822 Code Naf : 4643Z
Non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
GALERIE D'ART OPTIQUE [Adresse 3]
Représentée par Me HOPGOOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Philippe BONNIN
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié
PRONONCE le 18/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR ART.L621-1 al.3 – R.621-3
RAPPEL DES FAITS
Le Tribunal est saisi d'une demande tendant à voir constater l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ARTMONIUM (SAS) domicilié(e) : [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHALON sur SAONE sous le numéro : RCS Chalon sur Saône 887 506 822, exerçant une activité : « Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers ».
Dans le cadre de la présente instance, la société ARTMONIUM (SAS) a été assignée à l'audience du 18/09/2025 devant ce Tribunal, suivant exploit en date du 20/08/2025, pour être entendue en ses explications sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise et sur un éventuel état de cessation des paiements.
A l'audience de ce jour, le défendeur était défaillant. Par courrier en date du 01/09/2025, il sollicite un renvoi de l'examen de l'affaire.
L'URSSAF a comparu, représentée par [D] [P] ; il ne s'oppose pas à la demande de renvoi.
DISCUSSION
Le Tribunal a pris connaissance d'éléments laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements du défendeur ; toutefois il considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d'avoir une complète connaissance de la situation du débiteur.
L'article L.621-1 dispose :
« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…
…Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
Il apparaît dans cette instance d'une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande.
Ainsi, avant de statuer plus avant, le Tribunal nomme en qualité de juge-enquêteur Jacques FAURIE, afin de l'éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ;
Vu l'article L. 621-1 et l'article R. 621-3 du Code de commerce ;
Nomme en qualité de juge-enquêteur Jacques FAURIE, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société ARTMONIUM (SAS) , ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que le juge enquêteur sera assisté d'un expert en la personne de la SAS DESLORIEUX :
Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L.623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ;
Dit qu'il peut se faire assister de tout expert de son choix ;
Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ;
Dit que le greffier.
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