Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69cae8f8cdc6046d478dbe52

Texte de la décision

3,600 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6EK

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT


DEMANDERESSE :

A.S.L. LA POINTE DU JOUR représentée par son syndic SARL CITYA GAP
demeurant SARL CYTIA GAP - 9 rue Lesdiguières - 05000 GAP
dont le conseil est Me Fabien BOMPARD, demeurant 6 Rue du Cadet de Charance - 05000 GAP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur, [A], [F], demeurant 128 Chemin de Pounou - La Pointe du jour - 05260 SAINT LEGER LES MELEZES
dont le conseil est Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 rendu entre l’ASL LA POINTE DU JOUR et Monsieur, [A], [F] et auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs ;

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée par l’ASL LA POINTE DU JOUR le 17 février 2026 ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification d’erreur

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, au vu de la décision susvisée et du contenu repris dans la requête, l'erreur matérielle est établie quant au nom du défendeur mentionné dans le dispositif, et quant au montant de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient dès lors d’accueillir la requête et de modifier la décision comme précisé dans le présent dispositif.

La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Sur les dépens :

En l'état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le jugement du 20 janvier 2026 du tribunal de ce siège doit être rectifié comme suit :
- dans le dispositif :
les termes :
« CONDAMNE M., [B], [F] à payer à l’ASL LA POINTE DU JOUR la somme de 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
sont remplacés par :
« CONDAMNE M., [A], [F] à payer à l’ASL LA POINTE DU JOUR la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
le surplus de la décision restant inchangé ;

Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.