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TJ 05061, 18 mars 2026, RG 24/00037


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00037
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cae910cdc6046d478dc01a

Texte de la décision

3,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWTS

Demandeur:
S.C.I. FONCIERE ELMOS

Défendeur:
URSSAF PACA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Audience du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE ELMOS
375 Rue Moyor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant requête reçue au greffe le 28 février 2024 la S.C.I. FONCIERE ELMOS a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable s’agissant d’une mise en demeure du 10 octobre 2023 portant sur une procédure de redressement judiciaire.

Suivant courriel reçu le 9 mars 2026, la S.C.I. FONCIERE ELMOS par la voix de son conseil indique se désister de sa contestation.

À l'audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été retenue en présence des parties représentées par leur conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, la S.C.I. FONCIERE ELMOS a confirmé se désister tant de son instance, ce que l’URSSAF PACA a oralement accepté.

En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le Tribunal donne acte à la S.C.I. FONCIÈRE ELMOS de son désistement d'instance accepté par l’URSSAF PACA et se déclare dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, et après en avoir délibéré.

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la S.C.I. FONCIERE ELMOS accepté par URSSAF PACA.

DIT QUE les frais éventuels de l'instance éteinte seront supportés par la S.C.I. FONCIERE ELMOS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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