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TJ 05061, 18 mars 2026, RG 24/00165


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00165
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cae91acdc6046d478dc0f2

Texte de la décision

3,401 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00165 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYFO

Demandeur:,
[R], [K]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Audience du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur, [R], [K]
né le 13 Juin 1971 à GAP (05000)
77 chemin de la joumare
ZA du Guillermin
05600 SAINT CREPIN
représenté par Mme, [L], [P] épouse, [K] régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [V], [E], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant requête reçue au greffe le 19 juillet 2024,, [R], [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CPAM DES HAUTES-ALPES dans sa séance du 24 avril 2024, lui confirmant un indu d’un montant de 48374,58 euros.

À l'audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été retenue en présence des parties régulièrement représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce,, [R], [K], par la voix de sa représentante Mme, [L], [P] épouse, [K], a déclaré se désister de son instance, ce que la CPAM DES HAUTES-ALPES a oralement accepté.

En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le Tribunal donne acte à, [R], [K] de son désistement d'instance accepté par la CPAM DES HAUTES-ALPES et se déclare dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, et après en avoir délibéré.

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de, [R], [K] accepté par la CPAM DES HAUTES-ALPES.

DIT QUE les frais éventuels de l'instance éteinte seront supportés par la, [R], [K].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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