TJ 73065, 30 mars 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5RJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [M]
JUGE DE L’EXÉCUTION
J U G E M E N T
RENDU LE 30 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de, [M], délégué dans les
fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT,
greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [F]
née le 27 Octobre 1954 à, [Localité 1] (SERBIE),
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne,
DEFENDERESSE :
O.P.A.C SAVOIE,
dont le siège social est situé, [Adresse 2],
représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET
ASSOCIES, avocats au barreau de, [M],
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire
a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le
jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions
de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 30 Mars 2026.
Page 1 de 5EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de, [M] a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail non daté
entrant en application à compter du 1er novembre 2014, conclu entre l'Office Public
d'Aménagement et de Construction [ci-après l'OPAC] de la Savoie et Madame, [I],
[F] concernant le logement à usage d'habitation situé à, [Localité 2],
[Localité 3],, [Adresse 3], immeuble « LA CORVETTE », logement n°0044, sont
réunies à la date du 14 septembre 2022 ;
- condamné Madame, [I], [F] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme
provisionnelle de 3 744,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
comprenant le mois de février 2023 outre les loyers, charges et indemnités
d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
- autorisé Madame, [I], [F] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et
les charges courants, en trente-cinq mensualités de 100 euros chacune et une trente-
sixième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la
première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée
n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges
courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame, [I], [F] d'avoir volontairement libéré les lieux
dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'OPAC
de la Savoie puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants
de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame, [I], [F] soit condamnée à verser à l'OPAC de la Savoie une
indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des
charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la
libération effective et définitive des lieux ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée à Madame, [I], [F] par acte de commissaire de
justice du 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l'OPAC de la Savoie, devenu
l'OPAC SAVOIE, a fait délivrer à Madame, [I], [F] un commandement de
quitter les lieux.
Par requête datée du 15 décembre 2025 reçue au greffe le 14 janvier 2026, Madame, [I],
[F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de, [M] d'une
demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter le logement qu'elle occupe, et ce à hauteur
de douze mois.
A cette occasion, elle a exposé qu'elle est retraitée, qu'elle vit seule, qu'elle n'a pas d'enfant ou
d'autre personne à charge, qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau, qu'elle s'est trouvée
complètement perdue et dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, qu'elle vient de découvrir
sa dette de loyer ainsi que la décision ordonnant son expulsion et un commandement de quitter
les lieux, que sa dette locative, s'élevant à hauteur de 1 740,33 euros, n'est pas très élevée,
qu'elle a payé une somme de 800 euros le 13 novembre 2025, qu'elle continue de payer le loyer
courant, et qu'elle pourra payer le solde de sa dette locative entre décembre 2025 et février
2026.
Page 2 de 5A l'audience du 2 mars 2026, Madame, [I], [F] maintient la demande contenue
dans sa requête.
Outre les éléments développés dans sa requête, elle expose qu'elle a réglé ce qu'elle devait à
l'OPAC SAVOIE, qu'elle allait travailler avec une professionnelle, qu'elle a recommencé à
payer son loyer outre une petite somme pour apurer sa dette locative, qu'elle occupe le même
logement depuis 50 ans, qu'elle souhaiterait le conserver, qu'elle n'a fait aucune démarche pour
se reloger, qu'elle n'a notamment déposé aucune demande pour un logement social, qu'elle a
pu signer plusieurs baux avec l'OPAC de la Savoie par le passé, que ses difficultés financières
proviennent d'un prêt qu'elle a consenti et qui ne lui a pas été remboursé, qu'elle n'a pas
d'autres dettes que sa dette locative, qu'elle perçoit des revenus annuels d'environ 16 000 euros,
et que l'assistante sociale lui a indiqué qu'elle pourrait signer un nouveau bail avec l'OPAC
SAVOIE si elle payait une somme mensuelle de 600 euros, et elle insiste sur le fait qu'elle n'a
pas respecté ses engagements du fait de son état de santé.
A l'audience, l'OPAC SAVOIE, reprenant ses conclusions remises à l'audience, demande au
juge de l'exécution de :
- débouter Madame, [I], [F] de sa demande d'octroi de délais pour libérer
le logement dont elle a été expulsée par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de, [M] et
pour laquelle un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 novembre
2025 ;
- la débouter de toutes autres demandes ;
- laisser à sa charge les dépens.
A l'appui de ses demandes, il explique que l'ordonnance de référé du 25 avril 2023 ne peut plus
être remise en cause et que Madame, [I], [F] ne peut contester le principe même
de son expulsion dont elle a été l'objet. Se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code
des procédures civiles d'exécution, il conteste la demande de Madame, [I], [F]
aux motifs qu'il ne s'agit pas de la première procédure aux fins de résiliation du bail, qu'une
précédente ordonnance avait été rendue le 10 avril 2018 par le juge d'instance de,
[M], qu'en outre Madame, [I], [F] ne s'est pas mobilisée malgré les
délais de payement qui lui ont été octroyés dans le cadre de l'ordonnance du 25 avril 2023, que
la dette locative actuelle s'élève à 2 647,01 euros, que tous les prélèvements effectués depuis
le 15 novembre 2025 ont été rejetés, que Madame, [I], [F] était présente à
l'audience et qu'elle avait même demandé les délais de payement susmentionnés, que de
nombreux courriers lui ont été adressés afin de lui rappeler que la résiliation du bail avait été
constatée, que la question de la dette locative a été abordée de nombreuses fois entre les
parties, que Madame, [I], [F] ne s'est pas présentée à un rendez-vous fixé avec
l'assistante sociale au mois de janvier 2026, et qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de
son relogement. Il précise oralement que malgré un versement de 600 euros le 11 février 2026,
la dette locative existe toujours et s'élève à hauteur de 2 445,03 euros. Il précise enfin qu'il
n'est pas envisagé que Madame, [I], [F] puisse conclure un nouveau bail portant
sur le logement qu'elle occupe.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution
connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond
du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Page 3 de 5De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut
accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage
professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement
des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient
à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3
ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces
délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans
l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant,
notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune
de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant
justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l'espèce, Madame, [I], [F] sollicite l'octroi d'un délai de douze mois pour
quitter le logement qu'elle occupe.
A titre liminaire, et afin de bien cerner le débat, il doit tout d'abord être rappelé, comme cela
a été fait lors de l'audience du 2 mars 2026, que l'obtention d'un délai pour Madame, [I],
[F] n'est conditionnée qu'à un seul critère, qui est l'anormalité de ses conditions de
relogement, prévue par l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
En d'autres termes, l'octroi de délais à Madame, [I], [F] pour quitter son
logement ne peut être justifié que parce que celle-ci démontre qu'elle a cherché à se reloger,
et que ce relogement apparaît particulièrement compliqué voire impossible.
En outre, la requérante a développé à l'audience beaucoup d'éléments quant à sa dette locative,
au fait qu'elle comptait faire des efforts pour payer celle-ci, et qu'elle pouvait espérer conclure
un nouveau contrat de bail avec l'OPAC SAVOIE en cas de payement total de cette dernière.
A ce titre, et même si les conséquences du payement de la dette locative de Madame, [I],
[F] pourraient permettre un maintien dans son logement, il doit être rappelé que
l'octroi de délais n'a pas pour but l'apurement de la dette locative de la requérante, mais son
relogement ; autrement dit, ce ne sont pas des délais de payement.
Ces précisions étant apportées, il convient de relever que Madame, [I], [F]
verse notamment aux débats :
- un scanner cérébral daté du 23 mars 2021 aux termes duquel il a été constaté
un méningiome de la tente du cervelet ;
- une IRM cérébrale du 19 avril 2023 aux termes de laquelle il a été constaté
que le méningiome de la tente du cervelet gauche est stable ;
- une IRM encéphalique du 2 mai 2024 aux termes de laquelle il a été constaté
que le méningiome de 16 millimètres para-tentoriel gauche est stable.
Ces pièces permettent d'établir que Madame, [I], [F] justifie qu'elle a souffert
d'un état de santé altéré de façon importante.
Cependant, il sera relevé que la dégradation de son état de santé apparaît plus ancien que la
décision d'expulsion, et Madame, [I], [F] n'explique pas dans quelles
proportions son état de santé s'est dégradé depuis 2021.
Par ailleurs, Madame, [I], [F] n'est pas en mesure d'expliquer en quoi cet état
de santé entraverait ses recherches de relogement, dans la mesure où elle indique elle-même
n'avoir effectué aucune démarche pour se reloger.
Les déclarations de Madame, [I], [F] à l'audience, tout comme l'absence de
diligences pour se reloger, établissent que celle-ci souhaite se maintenir dans le logement
qu'elle occupe, qu'elle souhaite pour cela conclure un nouveau bail avec l'OPAC SAVOIE,
mais qu'elle a préalablement besoin de temps pour finir de payer sa dette locative.
Page 4 de 5Or, il a été dit que les délais qui pouvaient être accordés dans le cadre de la présente instance
n'étaient pas des délais de payement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame, [I], [F] ne démontre pas
que son état de santé l'empêche concrètement de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, sa demande, tendant à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le
logement qu'elle occupe, sera rejetée.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie ».
En l'espèce, il n'a pas été fait droit à la demande de Madame, [I], [F] tendant
à l'octroi d'un délai pour quitter le logement qu'elle occupe.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel
s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera
rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la
présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire
rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame, [I], [F] tendant à l'octroi d'un délai de
douze mois pour quitter le logement à usage d'habitation situé à, [Localité 4],,
[Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame, [I], [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de
la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de, [M] le
30 Mars 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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